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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1785 / 07
RG 07 / 00083
JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
21 Décembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Anne Claude X...
...
59227 MONTRECOURT
Comparante en personne assistée de Me Fabien CHIROLA (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
Groupement d'intérêt économique TELEVES venant aux droits de SAS TELESSOR
32 Bis Rue Jean Jaurès
59880 ST SAULVE
Représentant : Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : M. BURGEAT
DEBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2007
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Anne Claude X...d'un jugement prononcé le 21 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES qui, statuant sur sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur qu'elle avait formée à l'encontre de ce dernier, le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) TELEVES venant aux droits de la SAS TELESSOR qui elle-même avait acquis les droits de la société CARRIERE ET FORMATION, de la SARL EGID et de la SARL CULTURE ET FORMATION, qui l'avait engagée initialement le 24 juillet 1991 en qualité téléphoniste encodeuse puis de télé-conseillière, a :
· Condamné le GIE TELEVES venant aux droits de la SA TELESSOR à payer à Anne Claude X...les sommes de :
-629,45 € bruts au titre des congés payés acquis et non pris,
-500,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
· Débouté Anne Claude X...de toutes ses autres demandes,
· Débouté le GIE TELEVES de sa demande reconventionnelle,
· Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 26 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles, Anne Claude X...demande de :
Vu les dispositions des articles L 122-12, L 122-3-8, L 122-4 du code du travail
Vu les dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil,
· Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et, de manière subséquente, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du GIE TELEVES au versement des indemnités de rupture,
· Le confirmer en ce qu'il lui a alloué au titre de la première instance la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
· Constater, dire et juger que le GIE TELEVES lui a imposé, une modification de son contrat de travail portant sur les modalités de calcul de la rémunération contractuelle,
· Constater, dire et juger que le GIE TELEVES a gravement failli à ses obligations contractuelles en lui imposant une modification substantielle de son contrat de travail,
· Prononcer la nullité de la clause prévoyant la modification des modalités de calcul des primes au « bon vouloir » de l'employeur,
· Constater, dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· Condamner le GIE TELEVES à lui verser les indemnités suivantes :
-42 444,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalente à 18 mois de salaires bruts,
-9 432,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, somme équivalente à 4 mois de salaires bruts,
-4 717 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, somme équivalente à 2 mois de salaires bruts,
-471,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, somme équivalente 10 % du montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
-11 231,99 € à titre de rappels de salaires compte tenu du manque à gagner résultant de l'application de la modification litigieuse pour la période de janvier 2005 à mars 2007,
-1 123,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires,
-2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
· Condamner le GIE TELEVES aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 26 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) TELEVES demande de :
· Confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser la somme de 629,45 € au titre des congés payés ainsi que la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
· Débouter Anne Claude X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
· Condamner Anne Claude X...à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
· Condamner Anne Claude X...aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
· Par contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 1991, Anne Claude X...a été embauchée par la société CULTURE ET FORMATION à compter de cette même date en qualité de téléphoniste encodeuse, moyennant un salaire fixe de 6 000,00 F par mois pour 169 heures de travail mensuel la Convention Collective applicable étant celle de l'enseignement privé à distance ;
· Par Contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1e novembre 1996, Anne Claude X...a de nouveau été engagée à compter de cette date par la société EGID en qualité d'employée de bureau opératrice de saisie service commercial coefficient 247, avec reprise d'ancienneté ;
· Par Contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1e mai 1998, elle a été embauchée par la société CARRIERES ET FORMATION à compter de cette date, aux mêmes fonctions et conditions avec reprise d'ancienneté au 24 juillet 1991 ;
· Ce contrat de travail a été transféré à la SAS TELESSOR ;
· Toutes les sociétés précitées s'inscrivent dans le cadre d'une même entité familiale et ont été regroupées en fonctions de leurs activités spécifiques en un GIE TELEVES ;
· Par avenant no1 en date du 1e décembre 1999, au contrat de travail du 1e mai 1998, la durée du contrat de travail d'Anne Claude X...est passée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1e janvier 2000 ;
· Par avenant no 2 en date du 3 janvier 2001, au contrat de travail du 1e mai 1998, Anne Claude X...a été affectée à un nouveau poste de télé conseillère coefficient 240, moyennant une rémunération ainsi modifiée :
-une partie fixe sur la base de 151,67 heures,
-une partie variable composée des primes suivantes :
* une prime mensuelle variable en fonction de nombre de contrats nets et du mode de paiement par le client (paiement comptant formule A paiement échelonné formule E),
* une prime semestrielle dite prime de qualité en fonction d'un objectif fixé par la direction,
· Plusieurs notes de service définissant les objectifs fixés, ont été ainsi envoyées à Anne Claude X...;
· Par une note de service du 16 décembre 2004, applicable à compter du 1e janvier 2005, la direction a informé les salariés que les calculs des primes variables seraient désormais établis à la fin de chaque trimestre civil avec une augmentation des seuils de déclenchement, du nombre des contrats à réaliser pour obtenir une bonification, du pourcentage de formules E pour obtenir 100 % de la prime qualité, du taux de conversion ;
· Cette note de service a fait l'objet d'une pétition en date du 11 janvier 2005, faisant état du refus de « cette modification du contrat de travail » concernant les primes de qualité, primes de bonus, et de ses conséquences sur la baisse des salaires ;
· C'est dans ces conditions qu'Anne Claude X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES le 13 juin 2005 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
· Par courrier recommandé en date du 16 février 2007 adressé à son employeur, postérieurement au jugement du Conseil de Prud'hommes du 21 décembre 2006, la déboutant de sa demande de résiliation judiciaire, Anne Claude X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, ne supportant plus ses conditions de travail et les modifications arbitraires de sa rémunération ;
· Par courrier en date du 1e mars 2007, le GIE TELEVES a pris acte de cette décision, estimant qu'il s'agissait d'une démission ;
DISCUSSION
Attendu que l'employeur fait valoir qu'il n'a pas porté atteinte aux clauses du contrat de travail de sa salariée ; qu'il n'a pas modifié le principe et les composantes de la rémunération ; que seules les modalités d'adaptation des primes aux objectifs ont été fixées par note de service ; que les seuils de déclenchement des primes ont été adaptés aux nouveaux objectifs ; que la clause no 8 du contrat de travail n'est nullement potestative puisqu'elle ne l'exonère pas de son obligation et qu'il a appliqué son obligation de bonne foi ; qu'enfin les salariés ont perçu pour la plupart une rémunération supérieure ; que dans l'hypothèse où la Cour estimerait cette clause potestative, seul le minimum conventionnel demeurerait applicable ;
Attendu qu'Anne Claude X...précise cependant que par une note de service du 16 décembre 2004, l'employeur a modifié la méthodologie de calcul des primes et a fait chuter la rémunération de certaines de ses salariées ; qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail ; que l'employeur s'est ainsi octroyé un pouvoir de révision absolu des bases de la rémunération variable de manière purement potestative ;
Sur la modification du contrat de travail :
Attendu que la fonction du télé conseiller consiste à transformer en contrats des demandes de renseignements des candidats potentiels qui se manifestent par Internet, par le retour de coupons réponses figurant sur les magasines ou par voie téléphonique ;
Attendu que l'avenant no 2 au contrat de travail du 1e mai 1998 d'Anne Claude X...est ainsi libellé en son article 6 sur la rémunération :
« Anne Claude X...percevra un salaire mensuel de 6 882 F base 151,67 heures ;
A cette rémunération de base s'ajoute les primes suivantes :
1) une prime mensuelle variable en fonction du nombre de contrats nets de Secrétariat Médico-social, accepté par la Direction.
2) Une prime semestrielle dite « prime de qualité » qui est une prime d'objectif conjoncturelle calculée en fonction de la réalisation des objectifs définis par la Direction pour chaque semestre civil et révisable dans ses modalités d'attribution à l'issue de chacune de ces périodes et ce, au gré de la Société.
Cette prime repose sur la qualité du travail du télé-conseiller.
Les modalités de calcul et de versement de cette prime seront portées à la connaissance de l'intéressé par note de service au début de chaque semestre civil.
La Direction se réserve également le droit de substituer ou d'ajouter à la prime de qualité, une prime liée au recouvrement de créances.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que de 2001 à 2004, les notes de service n'ont pas modifié sensiblement l'ensemble des modalités d'attributions de la prime de qualité, à l'exclusion en 2003 du taux de conversion fixé à 1 / 4,4, dont l'incidence sur la rémunération n'a pas été établie ;
Attendu que par note de service du 16 décembre 2004, l'employeur a augmenté plusieurs seuils de déclenchement de primes variables tout en augmentant le montant de ces primes lorsque ce seuil était atteint ;
Attendu qu'il en résulte ainsi que :
· la bonification mensuelle résultant de la prime basée sur les contrats n'était plus acquise à compter de 15 contrats mais à compter de 18 contrats,
· la prime de qualité conjoncturelle est basée sur un taux de conversion (nombre de coupons attribués sur la période de référence divisé par le nombre de contrats de cette même période) de 1 / 6 à 1 / 5,50, la base de prime passant de 25 € à 15 €,
· le pourcentage de formule E (choix de la formule de paiement échelonné) : 30 % de formules E obtenu, permet le versement de 85 % de la prime conjoncturelle, alors que l'ancienne méthode permettait le versement de 100 % de la prime,
· la prime mensuelle basée sur les formules est toutefois augmentée : formule A (paiement comptant) passe de 15 à 60 ;
Attendu de surplus qu'Anne Claude X...invoque la nullité de la clause de son contrat de travail qui stipule que « la prime d'objectif conjoncturelle sera révisable dans ses modalités d'attribution à l'issue de chacune de ces périodes (chaque semestre civil) et ce au gré de la société » ; que les modalités de calcul et de versement de cette prime seront portées à la connaissance de l'intéressé par note de service au début de chaque semestre civil » ;
Attendu que cette clause contractuelle ainsi rédigée n'est pas annulable dans la mesure où elle peut être appliquée par l'employeur conformément aux seuls objectifs stratégiques de l'entreprise dés lors qu'ils ont été portés à la connaissance des salariées ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'employeur que cette modification du calcul des primes variables et d'attribution de celles-ci a fait chuter la rémunération annuelle des certaines salariées en 2005 et 2006 ; qu'il estime néanmoins que cette évolution reste plus avantageuse puisque d'autres salariées ont bénéficié d'une augmentation de leurs salaires ;
Attendu qu'il résulte des tableaux comparatifs de salaires de l'ensemble des salariés de la société de 2004 à 2007, que si 30 % des salariés avaient subi une perte de salaires en 2004-2005 (avant l'effet de l'application des nouvelles méthodes de calcul), 60 % d'entre elles avaient subi cette perte en 2005-2006 et plus de 65 % avaient subi une perte de rémunération en 2006-2007 ; que cette réalité statistique démontre que l'employeur ne s'est pas contenté d'adapter la prime à de nouveaux objectifs stratégiques, mais qu'il a modifié l'équilibre global des rémunérations de son employée ;
Attendu que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ;
Attendu que la mise en oeuvre de nouvelles modalités d'attribution des primes variables sur plusieurs paramètres, ont eu une incidence telle sur la rémunération des salariées que peu d'entre elles (1 / 3 de l'effectif) ont pu atteindre les seuils de déclenchement exigés en 2005 et surtout en 2006 ; qu'il faut en conclure que cette utilisation non-conforme aux seuls objectifs commerciaux de l'entreprise, ne peut avoir pour but que la compression de la masse salariale ainsi qu'en attestent d'ailleurs plusieurs salariées qui affirment qu'au cours de la réunion d'information organisée par la direction en décembre 2004, les nouvelles conditions de rémunération avaient été présentées comme le moyen d'éviter des licenciements économiques ;
Attendu que s'agissant d'Anne Claude X..., il est admis par l'employeur que la perte annuelle de rémunération de cette salariée a été fixée pour l'année 2005 à la somme de 1867,34 €, pour 2006 à la somme de 6 472,48 € alors que pour 2007 elle accuse une légère augmentation de 27,50 € ; qu'il s'agit donc d'une modification du contrat de travail et non de simples modifications des conditions de travail ;
Attendu qu'il appartenait donc à l'employeur de recueillir l'accord de ses salariées qui pouvaient ainsi refuser cette modification ;
Attendu qu'Anne Claude X..., ayant manifesté son refus, l ‘ employeur se devait de maintenir les modalités précédentes de calcul de la rémunération ou de procéder à son licenciement ;
Attendu que la décision dont appel doit être infirmée de ce chef ;
Sur l'imputation de la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 16 février 2007 :
Attendu que par lettre du 16 février 2007, antérieure au prononcé éventuel d'une résiliation judiciaire sollicitée devant le Conseil de Prud'hommes puis devant la Cour, devenue ainsi sans objet, Anne Claude X...a notifié à son employeur sa volonté de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, ne pouvant supporter les conditions de travail de plus en plus difficiles qui lui ont été imposées depuis le 1e janvier 2005 et ne pouvant admettre que son employeur fasse ce que bon lui semble avec son salaire précisant également que cette attitude ne pouvait être considérée comme une démission en l'état de la procédure qu'elle avait diligentée depuis 2005 actuellement pendante devant le Cour ;
Attendu qu'il est constant, en droit, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés ; que, dans la positive, la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement qui, en l'absence de lettre en évoquant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Attendu qu'il résulte de ce courrier que c'est en raison de la modification de son contrat de travail, ainsi démontrée sans l'accord de la salariée, que celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves en ce qu'ils ont provoqué la pétition de l'ensemble des salariées de l'entreprise et une perte de salaires conséquente de plusieurs d'entre elles sur au moins deux ans ce qui caractérise la rupture de ce contrat de travail imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la décision dont appel doit être infirmée de ce chef ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 36 000 € en application des dispositions de l'article l22-14-4 du code du travail ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que par application de la Convention Collective de l'enseignement privé à distance, il est dû à Anne Claude X...une indemnité de licenciement fixée à 4 mois de salaires au-delà de 15 ans d'ancienneté révolus dans l'entreprise, comme en l'espèce ; que cette indemnité doit être évaluée à la somme de 9 432 € ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et le congés payés y afférents :
Attendu qu'il est dû à cette salariée conformément à la Convention Collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaires pour les employés soit la somme de 4716 € augmentée des congés payés y afférents soit la somme de 471,60 € ;
Sur les congés payés acquis et non pris :
Attendu qu'Anne Claude X...n'en sollicite plus le paiement et ne demande pas la confirmation de la décision prud'homale sur ce point ;
Attendu que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaires :
Attendu qu'à l'audience, Anne Claude X...s'en rapporte au décompte produit par le GIE TELEVES et aligne sa demande sur cette évaluation ;
Attendu qu'il est donc dû à cette salariée la somme de 8 312,32 € au titre du rappel de salaires pour la période de janvier 2005 à mars 2007 compte tenu de la perte financière résultant de la modification de son contrat de travail, augmentée des congés payés y afférents soit la somme de 831,23 € ;
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal :
-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes les sommes de nature salariale.
-à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Attendu que conformément à l'article 1153-1 second alinéa, du code civil, la condamnation confirmée emporte intérêts au taux légal à compter de la décision déférée.
Sur le remboursement des indemnités ASSEDIC :
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC :
Attendu que sur la demande formée par Anne Claude X...au titre de l'article 700 du NCPC, il convient de lui allouer pour la procédure d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du NCPC et de confirmer la décision de première instance sur ce point ;
Attendu que succombant le GIE TELEVES supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision attaquée, sauf en ce qui concerne la condamnation du GIE TELEVES au paiement d'une indemnité de 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Statuant à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
Dit et juge que le GIE TELEVES a imposé à Anne Claude X...une modification de son contrat de travail sans son accord,
Dit et juge que la prise d'acte par Anne Claude X...de la rupture de son contrat de travail à la date du 16 février 2007 aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le GIE TELEVES à payer à Anne Claude X...les sommes suivantes :
· 36 000,00 € (trente six mille euros) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 9 432 € (neuf mille quatre cent trente deux euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
· 4 716 € (quatre mille sept cent seize euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
· 471,60 € (quatre cent soixante et onze euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
· 8 312,32 € (huit mille trois cent douze euros et trente deux centimes) à titre de rappels de salaires compte tenu du manque à gagner résultant de la modification litigieuse pour la période de janvier 2005 à mars 2007,
· 831,23 € (huit cent trente et un euros et vingt trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
· 1 500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal :
-à compter du 21 juin 2005 pour toutes les sommes de nature salariale.
-à compter de la décision déférée pour la condamnation indemnitaire confirmée,
-à compter de la présente décision pour les autres sommes de nature indemnitaire ;
Ordonne le remboursement par le GIE TELEVES, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, des indemnités de chômage payées à Anne Claude X..., dans la limite de six mois ;
Déboute Anne Claude X...pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute le GIE TELEVES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamne le GIE TELEVES aux dépens d'appel.