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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.919

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office de réapprovisionnement des pharmacies en Corse (ORPEC), dont le siège est route d'Alata, Y... Alexandre, 20179 Ajaccio, aux droits de laquelle se trouve la société Alliance Santé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Alliance Santé, venant aux droits de la société Office de réapprovisionnement des pharmacies en Corse (ORPEC), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Office de réapprovisionnement des pharmacies en Corse (ORPEC) fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 12 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, à lui payer une somme de 1 297 145,45 francs, montant de sa créance sur M. Z..., au titre de la créance détenue par celui-ci sur Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, il était constant que M. Z..., en sa qualité de caution solidaire, avait remboursé l'emprunt immobilier contracté par Mme X..., laquelle n'avait par ailleurs jamais excipé d'une quelconque libéralité consentie en sa faveur, et qu'en estimant dès lors qu'il n'était pas démontré que M. Z... était titulaire d'une créance à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1166, 1315 et 2028 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société ORPEC, ni de l'arrêt, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office de réapprovisionnement des pharmacies en Corse (ORPEC) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ORPEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz