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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07139 SA GROUPE ABC C/ X... SOCIETE GROUPE GBA INTERNATIONAL- CBA ASSURANCES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 13 Novembre 2000 RG : 199805422 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005 APPELANTE : SA GROUPE ABC venant aux droits de la sarl Groupe CBA 62 AVENUE DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Me BROQUET, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Madame Soraya X... 137 COURS TOLSTOI 69100 VILLEURBANNE représentée par Me DELGADO, avocat au barreau de LYON Sarl CBA ASSURANCES venant aux droits de Société GROUPE CBA INTERNATIONAL 56 rue Maurice Flandin 69003 LYON représentée par Me HUET, avocat au barreau de Lyon
PARTIES CONVOQUEES LE : 23.10 et 22.12.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à
à lui verser une somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle souligne Elle souligne que Madame X... n'avait jamais formé de demande à son encontre, ni initialement, ni jusqu'à l'audience de la Cour, de sorte que toute demande est prescrite. Elle estime que M.PAPILLON, qui a multiplié les manipulations entre les différentes activités ou sociétés créées pour "égarer ses salariés comme ses acquéreurs", est mal fondé, sous couvert de la "sarl Groupe ABC" à demander à être relevé et garanti d'une situation qu'il a lui même créée. Initialement fixée à l'audience du 13 mai 2004, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, successivement au 15 décembre 204, puis au 7 septembre 2005. II - Motifs de la décision - Sur les différentes employeurs successifs de Madame X..., et les dates de ses demandes 1- Madame X..., née en juillet 1967, a été embauchée, initialement, le 1er mars 1990, par Monsieur Jacky Z..., alors propriétaire de deux cabinets d'assurances, en qualité de "gestionnaire visiteur polyvalent production/ sinistre. Niveau 5", aux conditions générales de la convention collective des agences générales d'assurances. Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence . 2- M.PAPILLON a fait apport, le 6 février 1992, à une " société anonyme CBA INTERNATIONAL" du fonds de commerce d'assurances, audit en assurances et crédits exploité à VILLEURBANNE, 6 avenue Dutrievoz, sous le nom commercial "Groupe CBA INTERNATIONAL", et à VAULX en VELIN, 2 chemin des rames, sous l'enseigne "CABINET BELLEDONNE". Le contrat de travail de Madame X... a donc été transféré à la société CBA INTERNATIONAL par application légale des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail. Monsieur Jacky Z..., devenu Président du Conseil d'Administration de la société CBA INTERNATIONAL, a également procédé à la création d'une "sarl Groupe CBA" , immatriculée au registre du commerce le 2 mars 1992,,
l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [**][**][**][**][**][**][* I - Exposé du litige Par jugement du 13 novembre 2000, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était un licenciement qui ne reposait sur aucune faute à l'encontre de la salariée ; que le dernier employeur de Madame X... était la " SA groupe ABC", venant aux droits de la " Sarl groupe CBA", dont Monsieur Z... était le Président du Conseil d'Administration ; que M.PAPILLON s'était attaché personnellement les services de Madame X... et avait fait en sorte qu'elle se retrouve sans convention entre employeurs concernant sa reprise ou son transfert dans toutes les structures où il avait un rôle, que ce soit par application normale ou par application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail ; - en conséquence, condamné la " SA groupe ABC", venant aux droits de la " Sarl groupe CBA", outre intérêts légaux sur les sommes exprimées en net à compter de la convocation en justice, à payer à Madame X... les sommes suivantes avant déduction des charges sociales : *] 2432,96 ç (15 959,16 F), à titre d'indemnité compensatrice de préavis0 [* 243,29 ç (1595 ,91 F), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - dit que les accessoires conventionnels attribués à Madame X... n'avaient pas été complètement versés, et, en conséquence, condamné la " SA groupe ABC", venant aux droits de la "SARL groupe CBA", outre intérêts légaux sur les sommes exprimées en net à compter de la convocation en justice, à payer à Madame X... les sommes suivantes avant déduction des charges sociales : *] 2190,84 ç (14 370F99) à titre de rappel de primes de vacances [* 219,08 ç (1437F09) à titre d'indemnité de congés payés afférente *] 359,70 ç (2359F49) à titre de rappel sur
installée à RILLIEUX LA PAPE, laquelle a exercé une "activité de conseil en gestion et organisation d'entreprises, de courtage, audit en assurance et crédit, de domiciliation commerciale. il est devenu gérant de cette seconde société. 3- Payée jusqu'au 31 octobre 1996 par la société CBA INTERNATIONAL , Madame X... a travaillé et a été payée , à compter du 1er novembre 1996, par la "sarl Groupe CBA" . Elle a pris acte de la rupture, aux torts de son employeur, par lettre du 7 août 1998, adressée à Monsieur Z.... En novembre 1997, Monsieur Z... aurait cédé 33199 actions de la société CBA INTERNATIONAL à Monsieur Pierre A.... L'acte de cession n'a pas été produit par les parties. 4- Madame X... a été embauchée le 1er septembre 1998, par la société CBA INTERNATIONAL, avec période d'essai d'un mois. A la suite d'une assemblée générale du 8 octobre 1998, la "sarl GROUPE CBA" a changé de forme sociale et de dénomination, pour devenir la "sarl Groupe ABC" . Madame X... a saisi, le 25 septembre 1998, le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à l'encontre du "Groupe CBA ASSURANCES", à Rillieux la Pape, en paiement de : - 14696,28 F à titre d'indemnité de préavis - 1469,62 F à titre de congés payés sur préavis - mémoire : indemnité de licenciement - 50 000 F à titre de dommages-intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse A la suite d'une demande du Conseil de la "sarl Groupe ABC" , datée du 3 juin 1999, faisant observer qu'une partie des demandes de Madame X... concernait la "SA Groupe CBA INTERNATIONAL", cette seconde société a été appelée en cause le 8 juin 1999. Ce n'est que par conclusions datées du 5 mars 1999 en vue de l'audience du 5.07.1999 que madame X... a également sollicité "la condamnation de Monsieur Jacky Z..."
(sic !) au paiement des sommes de : - 16 347F95 à titre de rappel de primes de vacances - 1634,70 F à titre de congés payés sur rappel de prime de vacances - 5000 F à titre de rappel de salaire dû treizième mois - condamné la " SA groupe ABC", venant aux droits de la "SARL groupe CBA", outre intérêts légaux à compter de la convocation en justice, à payer à Madame X... la somme nette de 2737,09 ç (17954F14) à titre d'indemnité de licenciement - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1216,48 ç (7979F58) ce en application de l'article R 516-37 du code du travail - dit que le licenciement de Madame X... était injustifié, et condamné la " SA groupe ABC" à payer à Madame X..., la somme nette de CSG et CRDS de 7622,45 ç (50 000 F) à titre de dommages-intérêts, ce avec intérêts à compter de la notification du jugement ; - ordonné le remboursement par la " SA groupe ABC", aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, ce dans la limite légale de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'à cette fin, une copie du jugement serait adressée à l'ASSEDIC de la Région Lyonnaise ; - condamné la " SA groupe ABC" à payer à Madame X... la somme de 457,35 ç (3000F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement ; - condamné la " SA groupe ABC" à payer à la " Sarl groupe CBA INTERNATIONAL" la somme de 457,35 ç, au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement - condamné la " SA groupe ABC" aux dépens. Ayant relevé appel le 29 novembre 2000, la " SA groupe ABC", venant aux droits de la "SARL groupe CBA" demande, vu les articles L 122-12 et suivants, L 122-14 et suivants du code du travail : - à titre principal, de réformer le jugement, et de rejeter les demandes de Madame X... à son encontre, comme mal fondées et injustifiées - à titre subsidiaire, * pour la période antérieure au 1er novembre 1996, de condamner la société CBA INTERNATIONAL à la relever (elle, " SA groupe ABC") pour toutes condamnations qui au titre du treizième mois - Sur le "transfert" du contrat de travail de Madame X... au 1.11.1996, et l'ancienneté à prendre en compte vis à vis de la "sarl Groupe ABC" venant aux droits de "sarl Groupe CBA" En dehors des conditions légales d'application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, les parties peuvent convenir d'un transfert volontaire du contrat de travail d'un employeur à un autre. La démission d'un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté libre, éclairée, non équivoque, réfléchie et définitive. De même, la novation ne se présume pas, et la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement de faits et actes intervenus entre les parties. En fait, en l'espèce, rien ne vient prouver que Madame X... aurait "démissionné" de la société CBA INTERNATIONAL, le 31 octobre 1996, dont le Président du Conseil d'Administration était M.Jacky Z..., pour entrer au service de la "sarl Groupe CBA" , dont M.PAPILLON était gérant. Non seulement il n'est produit ni attestations en ce sens, ni certificat de travail, ni attestation ASSEDIC établis par la société CBA INTERNATIONAL, mais encore la fiche de paie d'octobre 1996 ne fait apparaître aucun règlement d'indemnité de congés payés, de préavis, de licenciement, et la fiche de paie de novembre 1996 délivrée par la "sarl Groupe CBA" comporte la même qualification, le même salaire, et le paiement d'une prime d'ancienneté au même taux ( 8 %). Au 1er mars 1997, le taux de la prime d'ancienneté a été porté" à 9 %, soit à une date correspondant à la date d'anniversaire de l'embauche initiale , le
1er mars 1990, par M.PAPILLON. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail, non contesté par la salariée, seule à pouvoir invoquer son éventuelle irrégularité. L'ancienneté à prendre en compte pour l'examen des demandes remonte donc au 1er mars 1990. - Sur la prescription d'une seraient mises à sa charge à titre de paiement de rappel de salaires, comme incombant à l'ancien employeur de Madame X..., * pour la période postérieure au 1er novembre 1996, de constater que Madame X... a été remplie de ses droits tant au titre de la prime de vacances que d'une prime d'ancienneté, à laquelle elle n'avait pas droit, et de constater que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la " SA groupe ABC" à ses obligations contractuelles pour voir requalifier sa "démission " en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Au contraire, de dire et juger qu'elle ( société Groupe ABC, anciennement groupe CBA) a régulièrement procédé au licenciement de Madame X... par courrier du 8 octobre 1998, pour faute grave, suite à la non reprise de son travail après expiration d'un arrêt de travail pour maladie ( abandon de poste) ; en conséquence, de débouter également Madame X... de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, ce d'autant
plus qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, ne pouvant au demeurant justifier d'une ancienneté supérieure à 2 années ; - en tout état de cause, de condamner Madame X... à lui payer une somme de 1500 ç, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre, ainsi que celle de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de condamner la société CBA INTERNATIONAL à lui payer la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société appelante soutient essentiellement que le "départ" de Madame X... le 1.11.1996 pour la " Sarl groupe CBA" ne peut s'analyser en transfert de son contrat de travail, faute de modification dans la situation juridique de l'employeur, de poursuite d'activité avec reprise de la totalité ou d'une partie des moyens de production ou d'exploitation, (les deux sociétés étant, en fait concurrentes) ; que
partie des demandes salariales Selon les dispositions de l'article L 143-14 du code du travail : " l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil". Formées au plus tôt par conclusions datées du 5 mars 1999 (dont la date de notification aux adversaires est inconnue, mais dont la société groupe ABC avait connaissance avant l'audience du 5 juillet 1999, puisque ses propres conclusions y font allusion), les demandes de Madame X... en paiement de la prime de vacances et congés payés afférents, ainsi qu'en rappel de treizième mois sont prescrites pour les sommes payables avant le 5 MARS 1994. Les Premiers Juges n'ont pas vérifié le point de départ de la prescription. - Sur la demande en rappel de "primes de vacances" Compte tenu du transfert, la "sarl Groupe ABC" venant aux droits de "sarl Groupe CBA", est tenue au paiement des sommes dues par l'ancien employeur. Les montants litigieux retenus par les premiers Juges ne font l'objet d'aucune contestation à titre subsidiaire. La prime de vacances étant payable au plus tard au 31 mai de l'année , la condamnation prononcée par les Premiers Juges doit être modifiée pour tenir compte de la prescription pour l'année 1993 (soit 2061 F) ce qui ramène le montant dû à ( 14 370F99 - 2061 F =) 12 309F99 soit 1876,64 ç outre congés payés afférents (187,66 ç), ainsi que sur le point de départ des intérêts. - Sur la demande en paiement de rappels de treizième mois Dès lors que le transfert du contrat de travail a été retenu, et que la "sarl Groupe CBA" a d'ailleurs payé la prime d'ancienneté, il devait être tenu compte en application de l'article 26 de la convention collective, de la prime d'ancienneté pour le montant du treizième mois, ce qui n'a pas été le cas. Compte tenu de la prescription pour l'année 1993, le montant dû doit être ramené à (2359F49 - 337F074 =) 2022F42, soit 308,32 ç et le point de départ des intérêts doit être modifié. - Sur la rupture des relations
ce départ s'analyse en une démission, quelle qu'en soit la forme ; que certaines des demandes sont donc irrecevables, comme, d'une part, mal dirigées, et, d'autre part, prescrites en partie. Madame X... (27 pages de conclusions rectificatives , reprises oralement) sollicite l'entière confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux pour la condamnation au paiement des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause, qu'elle demande de fixer au jour du dépôt de la demande, ; la condamnation de la " SA groupe ABC" à lui payer la somme de 1000 ç au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à payer les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP DELGADO-PLET-MEYER. Elle rétorque , en substance, que son contrat de travail avait été transféré à la " Sarl groupe CBA" par une application volontaire, par les parties, de l'article L 122-12 du code du travail ; qu'elle n'avait jamais donné sa démission de la société CBA INTERNATIONAL ; qu'il n'y avait pas eu novation de la relation contractuelle ; que l'employeur, avait, à dessein, multiplié les mouvements et manipulations entre ses sociétés, et se trouve mal fondé à se prévaloir d'une situation de confusion, qu'il avait lui-même créée, pour se dégager de ses obligations ; qu'elle avait dû prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur du fait de ses manquements. La sarl CBA ASSURANCES, déclarant venir aux droits de la "SA Groupe CBA INTERNATIONAL" demande, vu les articles 2277 et 1271 du code civil, L 122-12 - 1 du code du travail, de : - constater la prescription de toutes actions à son encontre - constater la novation du contrat de travail de Madame X..., au 1.11.1996 - en conséquence, de débouter Madame X... et la "sarl Groupe ABC" de toutes leurs demandes - subsidiairement, si une condamnation était mise à sa charge, de dire qu'elle sera relevée et garantie par la "sarl Groupe ABC" - condamner la "sarl Groupe ABC"
contractuelles Lorsque le salarié prend acte de la rupture aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de son employeur, cette rupture a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les manquements établis de l'employeur justifiaient cette décision, et d'une démission dans le cas contraire. L'appréciation du bien fondé de la rupture s'effectue à la date de la prise d'acte, tout licenciement postérieur décidé par l'employeur étant sans effet. En fait, Madame X... a expédié à son employeur une lettre du 7 août 1998 ainsi libellée : " je viens par la présente prendre acte de la rupture de contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, vous n'avez pas respecté les obligations qui vous incombaient en votre qualité d'employeur. ainsi, malgré mes multiples demandes réitérées, vous avez persisté à procéder aux règlements de mes salaires dans des délais inacceptables. J'en veux pour preuve le règlement de mon salaire de janvier 1998, représentant un montant net de 6572,80 Francs, qui n'est intervenu que le 8 mai 1998, en même temps d'ailleurs que le règlement du montant de mes salaires de février et mars de la même année. Cette situation n'a pas été sans me causer un très rave préjudice personnel et m'a plongée dans des difficultés financières auxquelles il m'a été d'autant plus difficile de faire face que j'ai accouché le 11 avril 1998. Par ailleurs, depuis le mois de mars 1998, je ne suis toujours pas indemnisée de mes indemnités journalières du seul fait de votre carence. En effet, les attestations de salaires que vous m'avez transmises le 8 mai 1998 étaient incomplètes, et je vous les ai, en conséquence, retournées. Néanmoins, et en dépit de l'urgence de la situation, vous ne me les avez toujours pas retournées, ce qui, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le préciser, me plonge dans une situation inextricable. Je vais être contrainte de procéder à un emprunt personnel pour faire face à l'ensemble des charges
quotidiennes qui sont les miennes." La "sarl Groupe ABC" venant aux droits de "sarl Groupe CBA" fait valoir que le retard mis dans le règlement des sommes dues à Madame X... était imputable à cette dernière, pour avoir particulièrement tardé à lui adresser les attestations de salaires qui devaient lui permettre de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (lettre du 27 avril adressant les différents documents de nature à permettre son indemnisation pour les mois d'octobre 1997, et mars 1998 ; sommes dues réglées dès le 6 mai 1998). Madame X... avait d'abord, par lettre du 3 novembre 1997, réclamé le paiement de compléments de ses primes de vacances annuelles, et souligné le non respect de l'obligation de visite annuelle de la médecine du travail. Puis, par lettre du 27 avril 12998, elle avait réclamé le paiement de ses salaires, non reçus depuis janvier 1998, demandé à son employeur de remplir une attestation de salaires afin de percevoir ses indemnités de sécurité sociale à compter du 6 mars, et enfin rappelé la non régularisation de ses primes de vacances. L'examen des diverses attestations, et la lettre de la CPAM de Lyon du 27 juillet 1998 établissent que l'employeur les avaient incomplètement remplies et ce n'est que début MAI qu'il a daigné procéder au règlement des salaires de janvier, février et mars. En l'état de ces manquements répétés de l'employeur à ses obligations essentielles, Madame X... était donc fondée à prendre acte de la rupture, produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur l'octroi des dommages-intérêts et des indemnités de rupture. Les dommages-intérêts
porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et non de sa notification,. L'équité commande d'allouer à Madame X... la somme complémentaire sollicitée au titre des frais irrépétibles d'appel. Par contre, le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné à tort par les premiers juges, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'audience de conciliation du 23 novembre 1998 que l'effectif de l'entreprise était inférieur à dix salariés. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Enfin la distraction des dépens ne peut être prononcée, les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile étant inapplicables à la procédure sans représentation obligatoire. - Sur les appels en garantie La société CBA INTERNATIONAL (devenue sarl CBA ASSURANCES), et la "sarl Groupe CBA" (devenue "sarl Groupe ABC" ) sont des personnes juridiques distinctes, malgré l'identité du dirigeant social pendant plusieurs années. Tenue de payer , en raison du transfert du contrat de travail, les sommes dues par la société CBA INTERNATIONAL à Madame X... pour la période antérieure au transfert, la "sarl Groupe CBA" (devenue "sarl Groupe ABC" ) reste fondée à solliciter la condamnation de la société CBA INTERNATIONAL (devenue sarl CBA ASSURANCES) à la relever et garantir des condamnations afférentes. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile entre les deux sociétés, ni au titre de la procédure de première instance, ni au titre de la procédure d'appel. III-
Décision PAR CES MOTIFS, LA COUR REFORME, partiellement, le jugement, en ce qu'il a : 1o) condamné la "sarl Groupe ABC" à payer à Madame X... les sommes de : * 2190,84 ç à titre de rappel de primes de vacances * 219,08 ç à titre d'indemnité de congés payés afférente * 359,70 ç à titre de rappel sur treizième mois 2o) ordonné le remboursement des indemnités de chômage par la "sarl Groupe ABC" 3o) condamné la "sarl Groupe ABC" à payer à la société CBA INTERNATIONAL la somme de 457,35 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 4o) fixé le point de départ des interets légaux sur la somme de 7622,45 ç à titre de dommages-intérêts à compter de la notification du jugement STATUANT A NOUVEAU de ces chefs Condamne la "sarl Groupe ABC" venant
aux droits de "sarl Groupe CBA" à payer à Madame X..., avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions datées du 5 mars 1999, les sommes de seulement : a) 1876,64 ç à titre de rappel de primes de vacances b) 187,66 ç à titre de congés payés afférents c) 308,32 ç à titre de rappel de treizième mois dit que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, hormis le point de départ des intérêts sur les dommages-intérêts, lesquels courent à compter du jugement du 13 novembre 2000, AJOUTANT, condamne la "sarl Groupe ABC" à payer à Madame X... la somme complémentaire de MILLE euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la sarl CBA ASSURANCES (anciennement société CBA INTERNATIONAL) à relever et garantir la "sarl Groupe ABC" des condamnations prononcées à titre de rappel de primes de vacances, congés payés afférents, et rappel de treizième mois, pour les sommes dues de 1994 au 1.11.1996, déboute toutes les parties de toutes demandes contraires ou pus amples, condamne la "sarl Groupe ABC" aux dépens d'appel.condamne la "sarl Groupe ABC" aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président