Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-21.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.502
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° K 20-21.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
1°/ Mme [J] [P],
2°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 2]),
3°/ Mme [M] [G],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
agissant tous trois en leur qualité d'ayant droit de [H] [G] décédé,
ont formé le pourvoi n° K 20-21.502 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à Les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain, dont le siège est [Adresse 4], agissant par le U.S Department of Justice,
2°/ à L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, domicilié [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [P], de M. [G], de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain, de L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P], M.[G], Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], M. [G], Mme [G] et les condamne à payer à Les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain, L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [P], M. [G], Mme [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les consorts [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019, en ce qu'elle a été régularisée par l'organisme « Ambassadeur des Etats-Unis en France », de même que le moyen tiré, par voie de conséquence, de la nullité des conclusions n° 1, n° 2 et n° 3 notifiées par celui-ci ;
1°) ALORS QUE les articles 1033 et l'article 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposent que la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi soit faite par un acte comportant les mentions de l'article 58 du même code ; que l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, impose une identification précise de l'auteur de la déclaration, à savoir pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; qu'en écartant le moyen de nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019 au motif que l'article 648 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce, quand l'article 58 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposait une identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer applicables les règles de la procédure d'appel sans représentation obligatoire, l'article 933 du code de procédure civile précise que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code, lequel impose à peine de nullité l'identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en rejetant le moyen de nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019, au motif que l'article 648 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce, quand l'article 58 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposait une identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 1033, 933 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposent à peine de nullité une identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en estimant que les consorts [G] ne font valoir aucun grief, alors que le défaut d'indication de l'identité de l'ambassadeur constitue une irrégularité de fond, faute pour une personne non identifiée de disposer de la capacité d'ester en justice, la cour d'appel a violé les articles 117, 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019.
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que le défaut d'identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ne constitue qu'une irrégularité de forme, dans leurs dernières conclusions d'appel (p. 11 et s.), les consorts [G] faisaient valoir que l'absence d'identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel leur causait un grief ; qu'en estimant que les consorts [G] ne font valoir aucun grief, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des dernières conclusions de ces derniers, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposent à peine de nullité une identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en jugeant que les consorts [G] ne faisaient valoir aucun grief, quand l'absence d'identification de l'auteur de la déclaration de saisine ne leur permettait pas de savoir si l'Ambassadeur, qui était intervenu volontairement à l'instance liant déjà les États-Unis d'Amérique aux consorts [G], était partie en tant que personne physique à titre personnel ou en tant que représentant des États-Unis d'Amérique ou encore en tant que personne morale, la cour d'appel a violé les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposent à peine de nullité une identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en jugeant que les consorts [G] ne faisaient valoir aucun grief, quand l'impossibilité d'identifier son adversaire cause nécessairement un grief, la cour d'appel a violé les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du 22 mai 2012 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE l'ambassadeur des États-Unis n'était pas dans la cause à titre personnel, mais en tant que représentant des États-Unis ; qu'en annulant le jugement du 22 mai 2012 au motif que les consorts [G] n'allèguent même pas que la convocation a été notifiée à l'ambassadeur, alors que ce dernier n'était pas dans la cause à titre personnel, mais en tant que représentant des États-Unis d'Amérique, et qu'en conséquence seule importait la régularité de la notification aux États-Unis, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 9 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale applicable réserve la possibilité d'une notification par voie diplomatique ; qu'en jugeant que la convention de La Haye du 15 novembre 1965 n'avait pas été appliquée à la notification de la convocation devant le conseil de prud'hommes, sans rechercher si la notification de la convocation par voie diplomatique n'était pas conforme à l'article 9 de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
3°) ALORS QU'en jugeant qu'aucun élément du dossier ne conduit à retenir que la convocation a bien été remise, sans s'expliquer sur la convocation des États-Unis devant le conseil de prud'hommes du 6 février 2012, la remise au parquet du 7 février 2012, le courrier du Ministère de la justice au Ministère des affaires étrangères du 28 février 2012, le courrier du Ministère de la justice au Ministère des affaires étrangères du 17 avril 2012 rappelant la transmission du 28 février, et le courrier du Ministère des affaires étrangères du 6 mars 2012, pièces spécialement alléguées au soutien de la régularité de la notification de la convocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en jugeant qu'aucun élément du dossier ne conduit à retenir que la convocation a bien été remise, faute de justificatif de remise à l'État de cette convocation, c'est-à-dire en exigeant implicitement la preuve d'un accusé réception des États-Unis, alors que la notification par voie diplomatique permise par l'article 9 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 n'impose pas un tel accusé réception, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article 9 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Les consorts [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit non seulement le droit à un procès équitable, mais aussi un droit d'accès au juge ; qu'en cas de notification d'un acte judiciaire à un État par le greffe d'une juridiction, les modalités de notification par voie diplomatique sont laissées à l'entière discrétion des autorités françaises ; qu'en jugeant que la cour d'appel ne pouvait statuer au fond en l'absence d'effet dévolutif et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir au motif que la nullité du jugement serait liée à l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, alors que la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance dépendait exclusivement de la diligence des autorités françaises, auxquelles les consorts [G] sont étrangers, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre
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