Cour de cassation, 20 juillet 1988. 88-60.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-60.222
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Hélène B..., demeurant ... à Crosnes (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Orléans, en matière électorale, au profit de :
1°/ Madame Suzanne D..., épouse Z..., élue CGT, demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
2°/ Mademoiselle Marie-France F..., élue CGT, demeurant ...,
3°/ Monsieur José C..., élu CGT, demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
4°/ Monsieur Jean-Pierre A..., mandataire de liste CGT, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme B... qui, par déclaration non motivée, s'est pourvue en cassation contre un jugement annulant, pour irrégularité de la liste électorale, son élection au conseil de prud'hommes d'Orléans, a déposé ensuite un mémoire ampliatif dont les défendeurs soutiennent, sans être contredits sur ce point, n'avoir pas reçu notification ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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