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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans
d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait au paiement des impôts en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA pour les années 1990 et 1991 ;
" aux motifs propres que, pour des motifs détaillés, fondés en fait comme en droit que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont considéré que les faits reprochés au prévenu, qui ne les conteste d'ailleurs pas dans leur matérialité, étaient établis ;
que s'agissant d'omissions déclaratives en dépit de mises en demeure successives, la Cour observera que Jean-Paul Y... ne pouvait ignorer les obligations à caractère fiscal qui lui incombaient, de sorte que leur non-respect conscient caractérise l'élément intentionnel des délits qui lui sont reprochés (arrêt, pages 3 et 4) ;
" et aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'en raison de la nature de son activité d'agence immobilière et de son montant du chiffre d'affaires réalisé, la SARL " Espace Immobilier Européen " sise... était assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés selon le régime du réel simplifié d'imposition ; que Jean-Paul Y..., en sa qualité de gérant de la SARL Immobilier Européen, était tenu de souscrire une déclaration trimestrielle dite abrégée de son chiffre d'affaires ainsi qu'une déclaration annuelle de régularisation en matière de TVA et devait également effectuer une déclaration annuelle de résultats en matière d'impôt sur les sociétés ; il est constant que Jean-Paul Y... n'a pas établi ses déclarations en matière de TVA durant la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 et qu'il n'a pas
davantage souscrit de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 1990 et 1991 nonobstant les nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées ; l'administration fiscale a, en l'absence de comptabilité, reconstitué les bases imposables notamment à partir des encaissements, pendant la période visée pénalement, réalisées par la société Espace Immobilier Européen ; le montant des droits fraudés par le gérant de la SARL Espace Immobilier Européen s'élève à 277 532 francs en ce qui concerne la TVA pour les années 1990 et 1991 et à 442 000 francs pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 ;
Jean-Paul Y... n'a enfin pas souscrit dans les délais la déclaration d'ensemble de ses revenus pour les années 1990 et 1991 ; il n'est pas indifférent de constater que le prévenu s'est abstenu de révéler à l'administration fiscale l'existence de ses trois comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Mutuel de la Drôme ; l'examen d'un de ces comptes bancaires a fait apparaître des mouvements créditeurs importants hors de proportion avec les salaires encaissés par Jean-Paul Y... ; le montant des droits éludés au titre de l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 s'élève à 255 613 francs ; il résulte de ce qui précède que Jean-Paul Y... n'a aucunement respecté ses obligations déclaratives et qu'il a manifestement entendu se soustraire à l'établissement et au paiement de la totalité des impôts et taxes dont il était redevable ; la persistance des manquements aux obligations déclaratives établit le caractère intentionnel de la fraude réalisée par le prévenu ; il échet, en conséquence, de retenir Jean-Paul Y... dans les liens de la prévention et de le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis (jugement, pages 3 et 4) ;
" alors que, conformément à l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ;
" qu'en l'espèce, le demandeur a soutenu, dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 7) que se trouvant, pendant la période litigieuse, dans un état de profonde détresse psychologique nécessitant un traitement de longue durée, et assistant quotidiennement sa mère, gravement malade, il avait, par négligence, délaissé ses obligations fiscales, et qu'ainsi son comportement qui ne révélait aucun dessein de se soustraire au paiement ou à l'établissement des impôts, était exclusif de toute volonté frauduleuse ;
" qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que le prévenu aurait omis d'établir ses déclarations en dépit des mises en demeure successives de l'administration fiscale, pour en déduire que le demandeur s'était volontairement soustrait au paiement de l'impôt, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Jean-Paul Y..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Claude Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait au paiement des impôts en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA pour les années 1990 et 1991, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;
" aux motifs que, sur l'action civile, la Cour n'est saisie que de l'appel de l'administration des Impôts ; que, selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour dans la limite de l'acte d'appel, et selon la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, l'appel de l'Administration, qui se borne, en l'état, à solliciter la confirmation sur les intérêts civils, ne saurait bénéficier au prévenu intimé au profit duquel les condamnations prononcées sur l'action civile ne sauraient être révisées ou annulées ; qu'il ya lieu de déclarer irrecevables les demandes formées en ce sens devant la Cour par
Jean-Claude Y..., et de confirmer la décision déférée de ce chef (arrêt, page 4) ;
" alors que la juridiction du second degré saisie de l'appel de la partie civile a l'obligation, lors même que le prévenu n'aurait pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement, de procéder à l'examen des conclusions dudit prévenu, lequel demeure intimé sur l'appel des autres parties à la procédure ;
" que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que seule l'administration fiscale avait interjeté appel du jugement sur les intérêts civils, pour en déduire que les demandes formées par le demandeur sur ce terrain étaient irrecevables, et ainsi refuser d'examiner les conclusions prises sur ce point par le demandeur, qui demeurait intimé sur l'appel de l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, seule l'administration des Impôts ayant interjeté appel des dispositions civiles du jugement, c'est à bon droit que l'arrêt a déclaré irrecevables les demandes du prévenu tendant à restreindre les mesures de contrainte par corps et de solidarité prononcées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;