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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.712

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lydie, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, pour défaut de paiement de cotisations d'allocations familiales, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1 et suivants, R. 241-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Y...-X... coupable de non-paiement des cotisations de la sécurité sociale et l'a condamnée à une peine de 2 000 francs d'amende, allouant à la partie civile 2 000 francs à titre de domages-intérêts et 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Me Y...-X..., avocat au barreau de Metz et immatriculée depuis 1974 au régime des travailleurs indépendants et conformément à l article R 241-2 du Code de la sécurité sociale, ne s est pas acquittée des cotisations personnelles d allocations familiales assises sur les revenus nets retenus par l'Administration fiscale, à fournir par le cotisant pour la détermination des cotisations trimestrielles ; qu il n est pas contesté que la prévenue a bien fourni les déclarations de revenus pour les années 1994 et 1995, s élevant respectivement à 523 926 Frs et 762 143 Frs, mais ne s est pas acquittée de la totalité des cotisations afférentes ; Me Y...-X... a fait l objet des mises en demeure suivantes qui ont été jointes aux pièces déposées par l URSSAF : -19/ 09/ 96 pour une somme de 13 521 F -08/ 11/ 96 pour une somme de 11 612 F -07/ 01/ 97 pour une somme de 34 489 F -11/ 06/ 97 pour une somme de 22 055 F et n a pas régularisé les paiements dans le mois qui a suivi chacune de ces mises en demeure, lesquelles ont donc bien été respectivement individualisées ; que le total des impayés s élève à 81 677 Frs ; que Me Y...-X... fait plaider qu en litige avec l URSSAF sur le montant des cotisations, elle a fait opposition aux contraintes délivrées par celle-ci, argument qui n est en rien exonératoire de sa responsabilité pénale ; qu en conséquence, c est à juste titre que le tribunal de police de Metz a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " alors que seule l infraction à la législation de la sécurité sociale par un travailleur indépendant peut justifier des poursuites à son encontre ; qu en l état de la contestation judiciaire par Me Y...-X... des sommes réclamées par l URSSAF, l infraction de non-paiement de ces cotisations n est pas constituée ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz