Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-10.794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.794
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir appris en 1993 que sa fille mineure qui avait, en 1985, immédiatement après sa naissance, reçu des produits sanguins, était contaminée par le virus de l'hépatite C, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique ; que Julie X..., devenue majeure en cours de procédure, est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'EFS responsable de la contamination et l'a condamné à payer à Julie X... une indemnité en réparation de son préjudice corporel incluant un préjudice spécifique de contamination ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, la cour d'appel relève que ce n'était pas parce que l'hépatite C était sans expression clinique ni cytolyse depuis sa découverte en 1993 qu'elle n'avait pas entraîné de séquelles actuellement non mises en évidence en l'absence de biopsie hépatique, que seul cet examen permettrait de préciser l'importance des éventuelles lésions et que c'était donc au vu du dossier médical, de l'âge de la contamination et de leur expérience que les médecins avaient pu retenir une IPP plancher;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a indemnisé un préjudice hypothétique et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositionsn relatives à l'IPP, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande au titre d'une IPP ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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