Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-21.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.104
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., garagiste, a acheté en 1988 un véhicule Peugeot qu'il a revendu, après réparations, à sa fille, Josiane Y..., laquelle l'a elle-même revendu à M. Z... le 12 juin 1991 ; que ce dernier, estimant que la voiture n'avait pas été réparée dans les règles de l'art, a fait assigner Mlle Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, qui a ordonné, par jugement du 3 septembre 1991, une expertise confiée à l'expert A..., lequel a, le 22 avril 1992, conclu à l'existence de vices cachés lors de la vente du 12 juin 1991 ; que M. Z... a, alors, assigné Mlle Y... et M. Y..., le 11 décembre 1992, la première en résolution de la vente, le second en paiement de dommages-intérêts correspondant aux frais d'entretien et de réparation d'un véhicule de remplacement, puis, subsidiairement, en résolution de la vente, en sa qualité de vendeur "intermédiaire professionnel" ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1648 et 2244 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente formée contre les consorts X..., l'arrêt attaqué énonce que si l'assignation en référé a interrompu le délai pour agir, cet effet interruptif ne s'est prolongé que jusqu'à l'ordonnance de référé du 3 septembre 1991, date à partir de laquelle le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil a recommencé à courir ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Z... avait assigné les consorts Y... en référé dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, ce dont il résultait que ce texte, auquel il avait été satisfait, n'avait plus lieu désormais de trouver application et que c'était la prescription de droit commun qui avait commencé à courir à compter de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que la somme réclamée correspond à des frais d'entretien et de réparation d'un autre véhicule pour lequel la responsabilité de l'intéressé n'est nullement engagée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'impossibilité d'utiliser le véhicule vendu par M. Y... n'avait pas contraint l'acquéreur à exposer des frais d'entretien et de réparation d'un véhicule de remplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard