Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-41.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.306

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14.3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Baby Relax, a été licencié pour faute lourde au motif qu'il avait commis un acte de concurrence déloyale en apportant sa collaboration à l'activité de M. Y..., laquelle est directement concurrente de l'activité de l'employeur ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce essentiellement que M. X... apparaît avoir activement participé à une discussion d'ordre professionnel étayée par des supports écrits techniques qui, même relevant d'une documentation strictement personnelle, concernaient des produits commercialisés par son employeur pour lesquels M. Y... entendait développer une activité directement concurrentielle ; que M. X... ne pouvait ignorer, dans ces conditions, qu'en acceptant de participer à une conversation qui dépassait le simple cadre d'une discussion banale entre amis, il collaborait en connaissance de cause à une réunion de travail contraire à ses obligations de fidélité et de loyauté envers son employeur ; que si le stade du projet de M. Y... n'était pas assez mûr, il est évident que les contacts privilégiés que M. X... avait eu l'imprudence d'entretenir avec un ancien cadre qui manifestait clairement son intention de monter une entreprise concurrente constituent une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat sans préavis et avec mise à pied compte tenu de la violation de l'obligation de fidélité et de loyauté envers son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus par l'arrêt ne caractérisent pas un acte de concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que seule la faute lourde peut priver le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait retenu que M. X... avait commis une faute grave et non pas une faute lourde, l'a néanmoins débouté de sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme de 20 330 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Baby Relax aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baby Relax à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz