Cour d'appel, 31 mai 2011. 10/22320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/22320
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mai 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2011
(n° 352 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22320
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/57989
APPELANTS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistés de Me Michel BOURGEOIS-BAUTZ , avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [K] [B] [N] [Y] [J] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et [Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [D] [E] [F] Anne [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat me Serge CONTI
Maître [C] [R], es qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [I] [T].
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Annie CASTRIE, plaidant pour le cabinet Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 25 mai 2005 est décédé M. [Z] [M] [T], laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [U], [G], [K] et [D] [T].
Saisi par Messieurs [U] et [G] [T], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 15 juin 2006, a désigné Maître [C] [R] en qualité d'administrateur provisoire de la succession pour une durée de 12 mois éventuellement prorogeable sur requête ou en référé.
Sur requêtes de Maître Michèle [R], sa mission a été prorogée pour une durée successive d'un an par ordonnances rendues les 13 juin 2007, 13 juin 2008, 11 juin 2009 et 10 juin 2010.
Le 26 août 2010, Messieurs [U] et [G] [T] ont fait assigner en référé Maître [C] [R] et Mesdames [K] et [D] [T] aux fins de voir rapporter ces ordonnances.
Par ordonnance du 7 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Maître [C] [R], reçu celle-ci, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [Z] [M] [T], en son intervention volontaire, rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues les 13 juin 2007, 13 juin 2008, 11 juin 2009 et 10 juin 2010, débouté Messieurs [U] et [G] [T] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Messieurs [U] et [G] [T] à payer à Maître [C] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [Z] [M] [T], la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision et condamné Messieurs [U] et [G] [T] aux dépens.
Appelants de cette décision, Messieurs [U] et [G] [T], par conclusions déposées le 5 avril 2011, demandent à la cour de les dire et juger recevables et fondés en leur appel, de débouter les intimées de leurs demandes, de «réformer l'ordonnance entreprise», de dire et juger que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, de rapporter les ordonnances des 13 juin 2007, 13 juin 2008, 11 juin 2009 et 10 juin 2010 et de condamner chaque intimée à leur payer à chacun le somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 mars 2011, Maître [C] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [Z] [M] [T], demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner solidairement, par provision, Messieurs [U] et [G] [T] à lui payer, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [Z] [M] [T], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 avril 2011, Mesdames [K] et [D] [T] sollicitent également la confirmation de la décision entreprise, réformant sur ce seul point et y ajoutant, la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de 2 000 euros au titre de ceux exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'assignation :
Considérant que l'acte introductif d'instance a été délivré à Maître [A] (sic) [R], administrateur judiciaire ; que s'il est fait référence dans le corps de l'assignation à la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du 15 juin 2006, il n'est pour autant à aucun moment expressément indiqué qu'elle est attraite en justice en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [Z] [M] [T] et non à titre personnel ; que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a prononcé la nullité de cet acte pour vice de fond en application des articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Sur la demande de rétractation :
Considérant que Messieurs [U] et [G] [T] prétendent, en premier lieu, que Maître [C] [R] n'avait ni qualité, ni intérêt légitime à demander elle-même la prorogation de sa mission et ce en application des dispositions combinées des articles 813-1, 813-9 et 814-1 du code civil et 122 et 495 du code de procédure civile ;
Mais considérant que les dispositions du code civil ainsi invoquées, relatives au mandataire successoral désigné en justice et issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, sont inapplicables en la cause dès lors que Maître [C] [R] a été désignée, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, en qualité d'administrateur provisoire de la succession conformément aux dispositions de l'article 815-6 du code civil dont les dispositions issues de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 sont toujours en vigueur ; qu'elle a, au demeurant, qualité et intérêt à agir en prorogation d'une mission dont elle doit veiller au bon déroulement sauf à engager sa responsabilité professionnelle ; que les appelants soutiennent encore qu'elle n'avait plus ces qualité et intérêt dès lors que, faute d'avoir respecté l'article 495 du code civil aux termes duquel copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée et de leur avoir notifié les ordonnances de prorogation de sa mission dans le délai de quinzaine comme elles le prescrivaient formellement, ces décisions étaient devenues caduques ; que Maître [C] [R] justifie, cependant, avoir notifié à Messieurs [U] et [G] [T], en leur rappelant les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, par lettres des 22 juin 2007, 23 juin 2008, 2 juillet 2009 et 14 juin 2010, soit dans les quinze jours de leurs dates, les ordonnances litigieuses ; que les décisions en date des 15 juin 2006, 13 juillet 2007 et 13 juin 2008 leur ont, en outre, été communiquées dans le cadre de procédure en la forme des référés introduite pas l'administrateur judiciaire, le 24 juin 2009, ayant abouti à une ordonnance en date du 29 octobre 2009, confirmée par arrêt du 22 juin 2010, l'autorisant à vendre le bien immobilier dépendant de la succession sis [Adresse 3] ; que Messieurs [U] et [G] [T] n'ont jamais contesté lors de cette instance la qualité d'administrateur provisoire de Maître [C] [R] ; qu'en toute hypothèse, aucun texte ne sanctionne par la caducité de l'ordonnance désignant un administrateur provisoire son défaut de notification ; que la décision serait tout au plus inopposable à l'égard de celui auquel elle n'a pas été notifiée ; qu'en conséquence, les appelants qui sont, en outre, mis en mesure de contester les dites ordonnances dans le cadre de la présente instance verront leur moyen rejeté ;
Considérant qu'ils font encore grief à Maître [C] [R] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire alors qu'il existait entre eux un contentieux et que l'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Mais considérant que dès lors que Maître [C] [R], qui a pris soin d'évoquer dans sa dernière requête en date du 10 juin 2010 l'instance alors en cours portant sur la vente immobilière susvisée, n'a sollicité que la prorogation de sa mission à laquelle les héritiers ne s'étaient jamais opposés, la dérogation au principe de la contradiction était justifiée ; que le moyen sera là encore écarté ;
Considérant que Messieurs [U] et [G] [T] reprochent, enfin, à Maître [C] [R] des manquements caractérisés dans l'exercice de sa mission de nature pour certains à semer le doute sur son impartialité et justifiant la rétractation des ordonnances litigieuses ; qu'ils lui font ainsi grief de n'avoir déposé la déclaration de succession que quatre ans et demi après sa désignation, de n'avoir versé aucun acompte à l'Etat alors que la trésorerie qu'elle détenait aurait permis « un geste significatif », d'avoir réalisé la vente immobilière à leur insu le 26 novembre 2010 malgré leur refus exprès et les termes de l'arrêt du 22 juin 2010, de n'avoir versé à l'administration fiscale que la somme de 289 832 euros alors qu'elle avait fait état de frais de succession d'un montant de 460 978 euros pour justifier de la vente du bien immobilier et d'avoir fait preuve d'une trop grande tolérance à l'égard de leurs soeurs ;
Mais considérant qu'il résulte de l'arrêt en date du 22 juin 2010 que tous les héritiers ont admis la nécessité de procéder à la licitation de biens immobiliers pour faire face au règlement des frais de succession, que leur différend ne portait que sur le choix du ou des biens devant être cédés, que l'administrateur a justifié que les droits s'élevaient à 460 978 euros au 15 juin 2009 alors que la trésorerie de la succession n'était, au 10 mars 2009, que de 77 132,06 euros ; que la vente du bien de la place Dauphine a été conclue par Maître [C] [R] conformément à l'autorisation judiciaire qui lui a été donnée ; que la somme de 289 832 euros ne constitue qu'un acompte sur les droits de mutation ; que le reproche de partialité en faveur de leurs co-héritières n'est étayé par aucune pièce ; qu'aucun manquement de l'administrateur judiciaire ne saurait, dans ces conditions, être retenu ;
Considérant que l'ordonnance sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétraction des ordonnances litigieuses ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant qu'en multipliant les recours tant à l'encontre de l'autorisation de vendre donnée à l'administrateur judiciaire et de son exécution que des ordonnances prorogeant sa mission, Messieurs [U] et [G] [T] ont manifestement agi de mauvaise foi et retardé le règlement de la succession occasionnant à celle-ci un préjudice que le premier juge a justement arbitré à la somme de 3 000 euros ; que sa décision sera également confirmée de ce chef ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel et verseront à Maître [C] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [Z] [M] [T], la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et à Mesdames [K] et [D] [T] au même titre la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Messieurs [U] et [G] [T], au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, à verser à Maître [C] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [Z] [M] [T], la somme complémentaire de 2 000 (deux mille) euros et à Mesdames [K] et [D] [T] la somme de 1 000 (mille) euros ;
Rejette tous autres chefs de demande ;
Condamne Messieurs [U] et [G] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués concernés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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