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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.070

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plateformes et structures océaniques (PSO), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société PSO, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1991), que M. Y... a été engagé en qualité d'ingénieur par la société PSO, par contrat du 20 mars 1981 ; que l'employeur ayant, le 16 janvier 1984, sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement économique, l'inspecteur du Travail lui a, le 30 janvier 1984, notifié un refus exprès ; qu'une nouvelle demande formée le 18 février 1984 a été considérée par l'inspecteur du Travail comme un recours gracieux contre cette décision de refus ; que le Conseil d'Etat, confirmant un jugement du tribunal administratif, a définitivement adopté ce point de vue, par arrêt du 19 mai 1989 ; qu'entre-temps, la société PSO a licencié le salarié le 6 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, constitue un licenciement irrégulier en la forme celui effectué par un employeur se prévalant d'une autorisation tacite de licencier à la suite d'une demande présentée par lui à l'Administration ; que ce licenciement irrégulier en la forme n'implique pas pour autant que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la société PSO, dont la demande renouvelée en date du 18 février 1984 n'avait pu faire naître une autorisation tacite de licencier, s'était rendue coupable d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse en licenciant M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le Conseil d'Etat, confirmant la décision du tribunal administratif, a seulement requalifié en un recours gracieux la seconde demande d'autorisation de licencier présentée par la société PSO d'où il a conclu que le silence de l'Administration consécutif à ce recours n'avait pu faire naître au profit de l'employeur une décision tacite d'autorisation de licencier pour motif économique ; qu'ainsi, en l'absence de décision des juridictions administratives ayant pris position sur le bien-fondé du licenciement de M. Y..., le juge judiciaire demeurait compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'Administration avait refusé l'autorisation de licenciement de M. Y..., en raison de ce que le motif économique de cette mesure n'était pas établi, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intéressé par son licenciement, alors que les dommages-intérêts accordés en cas de licenciement pour motif économique déclaré abusif sont destinés à réparer le préjudice subi du fait de la perte d'emploi ; que ce préjudice ne saurait donc être supérieur à la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant sa période de chômage ; que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 200 000 francs correspondant à près de dix mois de salaires l'indemnité due à M. Y..., licencié avec préavis de trois mois le 6 mars 1984 et dont la situation de demandeur d'emploi a pris fin le 17 février 1985 ; qu'en accordant ainsi au salarié licencié une indemnité supérieure à la perte de rémunération subie afin de tenir compte notamment "de la durée de la procédure", l'arrêt a réparé un préjudice sans relation avec la perte d'emploi et a violé l'article L. 321-12 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués au salarié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz