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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paris building viager, exerçant une activité d'agent immobilier, et la société civile immobilière Ray ont fait assigner leur expert-comptable, la société Cabinet Cannac, en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir commis dans l'exécution de sa mission des négligences qui auraient contribué au préjudice subi du fait de détournements de fonds commis par leur comptable salarié ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la totalité des détournements ont été commis du 2 février 2005 au 24 janvier 2006, soit durant un seul exercice comptable ouvert le 1er février 2005 et clôturé le 31 janvier 2006, et que, dès lors que la mission de l'expert-comptable, qui consistait en une révision et une présentation des comptes pour cette société, ne s'exerçait qu'à la fin de cet exercice, les détournements, déjà tous consommés, ne pouvaient plus être empêchés ; qu'il en déduit que leur non-découverte ne peut donc engager la responsabilité de l'expert-comptable, peu important qu'il ait tenu une comptabilité simplifiée ou une comptabilité commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les détournements avaient été opérés à compter 28 août 2004 et que la mission de l'expert-comptable comportait jusqu'au 1er février 2005 la saisie mensuelle de la comptabilité sur place, la vérification annuelle de la cohérence des balances et de la " trésorerie mandants " et l'établissement des comptes annuels, ce dont il résultait que la mission de tenue de la comptabilité confiée à l'expert-comptable jusqu'à cette date lui imposait de procéder à des sondages et à des rapprochements bancaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le dirigeant de la société Paris building viager a fait preuve d'une négligence extrême ou d'une confiance aveugle et que cette société n'a exercé aucun contrôle sur sa comptable salariée à qui elle avait laissé libre accès à ses chéquiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Cannac aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Paris building viager et Ray la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Paris building viager et Ray.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés PARIS BUILDING VIAGER et RAY de leurs demandes tendant à ce que la société CABINET CANNAC soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 81 616, 64 ¿ et 14 307, 79 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " des termes du jugement rendu le 3 octobre 2008 par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande de Paris, il ressort que Mme X...a opéré ses détournements du 28 août 2004 au 15 mars 2006 au préjudice de la société PARIS BUILDING VIAGER et du 26 décembre 2005 et au 17 avril 2006 au préjudice de la SCI RAY et que son procédé a consisté à établir, à son profit et en imitant la signature du gérant, des chèques tirés sur les comptes bancaires de ces deux sociétés, à porter sur la souche du chéquier la mention et le montant correspondant à une facture fournisseur et à faire signer par M.
Y...
un chèque, cette fois à l'ordre du fournisseur, si celui-ci effectuait une relance ; que selon lettre de mission en date du 29 février 2000, la société CABINET CANNAC s'est vue confier une mission comportant la saisie mensuelle de la comptabilité sur place, la vérification annuelle de la cohérence des balances et de la trésorerie mandants et l'établissement des comptes annuels ; qu'après l'embauche de Mme X..., le 24 avril 2004 et selon lettre du 22 avril 2005, la société CABINET CANNAC a indiqué à la société PARIS BUILDING VIAGER : " Concernant votre bilan ouvert le 1/ 2/ 05, nous vous proposons de l'établir sur une base de 2 500 6 HT + TVA. A cet égard, nous vous demanderons un acompte de 2 000 e TTC. Le solde vous sera demandé lors de la remise du bilan. Bien entendu, les écritures devront avoir été comptabilisées par votre salariée et nous nous chargerons de la révision. Toutes autres interventions (déclaration d'IR, de la SCI...) vous seront facturées sur la base de 125 6 HT + TVA " ; qu'à compter de l'exercice comptable du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, la mission de l'expert-comptable a donc été réduite à l'établissement et la révision des comptes annuels ; que la société CABINET CANNAC soutient que le dernier bilan qu'elle a établi pour la SCI RAY a été celui arrêté au 31 décembre 2004 ce que confirme la production par les appelantes des comptes annuels de cette société portant l'en-tête du Cabinet CANNAC relatifs aux seules années 2000 à 2004 ; que la société CABINET CANNAC a trouvé chez ses clientes et a continué à tenir pour elles une comptabilité simplifiée, dite " de trésorerie ", telle que visée par l'article L. 123-25 du code de commerce qui dispose : " Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placée sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice " et ce, alors qu'elle avait affaire à deux personnes morales dont il n'est pas démontré qu'elles pouvaient relever de ces dérogations à la tenue comptabilité commerciale, dite " d'engagements'; dans laquelle les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés chronologiquement ; que les appelantes font grief à la société CABINET CANNAC de la tenue, en violation des textes législatifs en la matière, d'une comptabilité simplifiée, dans laquelle il n'existe pas de comptes individuels fournisseurs ; qu'elles font plaider que la tenue d'une comptabilité commerciale, dans laquelle les factures fournisseur sont enregistrées chronologiquement par le journal des achats avec imputation de la dette dans un compte individuel fournisseur, aurait permis de détecter les détournements de Mme X...; qu'elles reprochent à l'expert-comptable de s'être abstenu de vérifier les comptes charges au regard des factures émises, alors qu'une telle vérification lui aurait permis de s'apercevoir de l'existence de réglements sans factures et de doubles règlements ; qu'elles soutiennent que les fautes commises par l'intimée sont directement à l'origine de préjudices qu'elles ont subi du fait des détournements commis par Mme X...au cours de l'exercice comptable 2005, lesquels se sont élevés à 81 616, 64 ¿ pour la société PARIS BUILDING VIAGER et à 14 307, 79 ¿ pour la SCI RAY ; que la société CABINET CANNAC fait justement valoir qu'investie d'une mission limitée, à compter du 1er février 2005, à la révision et à la présentation des comptes annuels de la société PARIS BUILDING VIAGER, sur la base des documents et états établis par le comptable, elle n'était pas tenue de procéder, en cours d'année, à des rapprochements bancaires et à des vérifications des pièces justificatives des dépenses ; que sa mission de révision ne portait, en effet, que sur les comptes annuels et ne pouvait s'effectuer qu'en fin d'exercice ; que force est de constater que la totalité des détournements du chef desquels la société PARIS BUILDING VIAGER recherche la responsabilité des intimés ont été commis du 2 février 2005 au 24 janvier 2006, soit durant un seul exercice comptable, et qu'ils étaient tous consommés et ne pouvaient plus être empêchés, lorsque, à la fin dudit exercice, ouvert le 1er février 2005 et clôturé le 31 janvier 2006, la société CABINET CANNAC était tenue de procéder et a procédé à sa mission de révision et de présentation des comptes pour cette société ; que leur non découverte ne peut donc engager la responsabilité de l'intimée et ce, qu'elle ait tenu une comptabilité simplifiée ou une comptabilité commerciale ; que la mission de présentation des comptes annuels de la SCI RAY confiée à la société CABINET CANNAC a cessé le 31 décembre 2004, de sorte que l'intimée ne pouvait détecter ni empêcher les détournements commis par Mme X...au préjudice de cette appelante du 26 décembre 2005 au 17 avril 2006 ; que les sociétés PARIS BUILDING VIAGER et RAY ne démontrent pas que le recours à une comptabilité commerciale aurait dissuadé Mme X...d'agir et leur aurait davantage permis de détecter ses détournements, alors que les faits de la cause démontrent qu'elles n'ont exercé aucun contrôle sur leur salariée, à laquelle elles ont laissé libre accès à leurs chéquiers ; que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés PARIS BUILDING VIAGER et RAY de toutes leurs demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « c'est au visa de l'article 1147 du code civil que les demanderesses entendent s'adresser à justice, lequel dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ",. qu'il convient donc d'établir si le cabinet CANNAC dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable auprès de BUILDING VIAGER et de la SCI RAY a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et à ce titre de se voir condamner au versement de dommages et intérêts ; qu'en effet il est constant que la responsabilité civile professionnelle s'apprécie à l'aune de la mission confiée par le client ; qu'il ressort des écritures et des pièces que la mission de l'expert-comptable selon lettre de mission du 29 février 2000 s'entendait comme une mission de présentation des comptes annuels destinés à établir le bilan ; que si cette mission a été élargie à la tenue de la comptabilité générale jusqu'en mai 2004, elle sera réduite à la suite de l'embauche de Madame X...à la seule mission de présentation des comptes annuels, laquelle a été formalisée par un avenant pour l'exercice commençant le 1er février 2005 ; qu'à compter de cette date la société a réalisé en interne la tenue de sa comptabilité générale ; qu'il ressort de la chronologie des faits que les détournements opérés par Madame X...se sont effectués sur la période allant du 11 septembre 2005 au 15 mars 2006, soit après que la mission de l'expert-comptable ait été ramenée à l'établissement du bilan ; que le procédé utilisé par madame X...consistant à établir un chèque à son ordre du montant de son choix, mais en portant sur la souche du chéquier la mention et le montant correspondant d'une facture de fournisseur et à faire signer par Monsieur Y... un chèque, cette fois à l'ordre du fournisseur quand celui-ci effectuait une relance, n'était pas détectable dans le cadre de la mission de l'expert-comptable au moment de l'établissement du bilan ; qu'en effet les sondages aléatoires effectués par le cabinet comptable avaient peu de chances de concerner un des chèques falsifiés eu égard au nombre d'écritures passées sur le même exercice ; que seules des diligences de pointages systématiques auraient permis à Monsieur Y... de relever les détournements ; qu'il apparaît que ce dernier a fait preuve d'une négligence extrême ou d'une confiance aveugle allant jusqu'à confier à sa secrétaire comptable la gestion de son compte personnel sur lequel elle a également effectué des malversations ; qu'ainsi les allégations des demanderesses ne sauraient constituer seules des éléments probants susceptibles d'établir un lien de causalité direct et suffisant entre la faute et le préjudice invoqué ; qu'en effet la responsabilité de 1'expertcomptable ne saurait simplement se présumer ; qu'en l'espèce rien ne permet d'établir qu'une faite ait été commise par le cabinet comptable dans l'accomplissement de sa mission qui aurait empêché, ainsi que le soutiennent les demanderesses, que la fraude soit détectée " quasi instantanément " ; qu'en conséquence le tribunal les déboutera de toutes leurs demandes, fins et conclusions » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que depuis le 29 février 2000 et jusqu'à l'exercice commençant le ler février 2005, la société CABINET CANNAC avait pour mission de saisir mensuellement et sur place la comptabilité de la société PARIS BUILDING VIAGER, de vérifier annuellement la cohérence de ses balances et trésorerie et d'établir ses comptes annuels, que dans son jugement de condamnation de Madame X...le juge répressif a retenu que celle-ci a commis ses détournements au préjudice de la société PARIS BUILDING VIAGER à partir du 28 août 2004 et jusqu'au 15 mars 2006 en imitant la signature du gérant pour tirer à son profit des chèques sur les comptes de la société, que la société CABINET CANNAC a trouvé chez ses clientes et continué de tenir pour elles une comptabilité simplifiée telle que prévue par l'article L. 123-25 du code de commerce, consistant à n'enregistrer les créances et les dettes qu'en fin d'exercice par dérogation à la règle posée par l'article L. 123-12 du même code imposant d'enregistrer ces mouvements chronologiquement, et qu'il n'était pas démontré que les sociétés PARIS BUILDING VIAGER et RAY pussent bénéficier d'une telle dérogation ; qu'il résulte de ces constatations que la société CABINET CANNAC a commis une faute en ne détectant pas les détournements que Madame X...a commencé de commettre en 2004 et en n'en alertant pas la société PARIS BUILDING VIAGER au moins au début de l'année 2005 ¿ faute d'autant mieux caractérisée qu'en sa rédaction applicable à l'espèce l'article L. 123-25 du code de commerce n'autorisait en aucun cas aux personnes morales de tenir une comptabilité simplifiée n'enregistrant les créances et les dettes qu'en fin d'exercice ¿, et que la dite faute, en permettant à Madame X...de continuer à perpétrer ses détournements tout au long de l'année 2005, a causé à la société PARIS BUILDING VIAGER le préjudice dont elle sollicitait l'indemnisation ; qu'en rejetant néanmoins la demande indemnitaire de cette dernière, au prétexte qu'à compter du 1 er février 2005 la société CABINET CANNAC avait une mission limitée à la révision et la présentation des comptes annuels et n'aurait pu détecter les détournements en question avant leur commission même en ne tenant pas une comptabilité simplifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS 2 » QUE : en retenant que les sociétés PARIS BUILDING VIAGER et RAY n'avaient exercé aucun contrôle sur Madame X..., quand cette circonstance était impropre à écarter la faute commise par la société CABINET CANNAC et le lien de causalité entre elle et le préjudice subi par la société PARIS BUILDING VIAGER, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.