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Cour de cassation, 09 octobre 2001. 99-45.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.561

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit de M. Guido X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1981 en qualité de maçon par l'entreprise Abbe TP, a été victime, le 11 juin 1993, d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1994 immédiatement suivi d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 décembre 1994, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre la Caisse de congés payés du BTP, en paiement d'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 1994 au 10 juin 1994 ; Sur la recevabilité de la première branche du moyen contestée par la défense : Attendu que le salarié soutient que le moyen tiré de la dénaturation du règlement de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie est irrecevable en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition du jugement qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; que le moyen est donc recevable ; Au fond : Vu l'article 1134 du Code civil ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour débouter la caisse de congés payés du BTP de sa demande en restitution d'une indemnité de congés payés indûment versée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 28 octobre 1998, arrêt n° 4298 D) a retenu que dans le premier volet du règlement de la caisse des congés payés du BTP de la Haute-Savoie "Droit aux congés payés", au paragraphe I intitulé "périodes assimilées à un travail effectif", les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et en a déduit que ce règlement était plus favorable au salarié que les articles du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant des périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce texte se bornait à reprendre les dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail d'ailleurs expressément cité, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... à restituer à la Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie la somme de 3 471,58 francs au titre de l'indemnité de congés payés ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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