Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-21.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.717

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du moyen principal, pris en ses quatre branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 16 janvier 1982, au cours duquel sept salariés de la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR) ont trouvé la mort, la caisse régionale d'assurance maladie a porté au compte employeur de cette société, pour le calcul des cotisations "accidents du travail" des années 1984 à 1987, les prestations versées par la caisse primaire ; que la CFNR a contesté le taux des cotisations des années 1984, 1985 et 1987 ; que le recours portant sur les années 1984 et 1985 a été rejeté par décision de la Commission nationale technique du 18 novembre 1986 ; que, par arrêt du 21 juin 1989 (BV, n° 461, p. 280), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la CFNR contre cette décision ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 21 décembre 1988 ayant, à la requête de la caisse primaire, déclaré la Centrale sidérurgique de Richemont entièrement responsable de l'accident, la Commission nationale technique a sursis à statuer sur le taux des cotisations pour 1987 jusqu'à décision définitive sur la responsabilité ; que la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Thionville par arrêt du 14 janvier 1992 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a réduit en conséquence les cotisations "accidents du travail" pour les années 1984 à 1987, et que le trop perçu a été restitué le 9 octobre 1992 ; que, par arrêt du 5 novembre 1999 (n 3988 P), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 18 décembre 1996, condamnant la caisse régionale d'assurance maladie à verser des intérêts moratoires depuis le 26 février 1990, date à laquelle la CFNR avait porté à sa connaissance le jugement du 21 décembre 1988 ; que la cour de renvoi (Metz, 17 septembre 2000) a condamné la CRAM à payer les intérêts au taux légal du 1er avril 1992 au 9 octobre 1992 ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que seul ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition, les sommes reversées étant alors assorties d'intérêts moratoires ; qu'en revanche, si par une décision spontanée qui ne peut s'analyser qu'en une libéralité, le détenteur des fonds décide de les restituer, il ne saurait en aucune façon être tenu de payer en outre des intérêts sur ces sommes ; qu'en l'espèce, les décisions administratives ou judiciaires déterminant le montant des cotisations accidents du travail dues par la CFNR pour les années 1984 et 1985 sont devenues définitives, comme celui de 1986 qui n'a pas été contesté par l'intéressée ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1989 a en effet écarté le recours de la CFNR contre les taux 1984 et 1985, au motif que la responsabilité d'un tiers n'avait pas été établie ; que les taux de cotisations accidents du travail des années 1984 à 1986 sont donc devenus définitifs ; qu'un arrêt du 14 janvier 1992 de la cour d'appel de Metz, intervenu dans le cadre du recours de la CFNR contre le taux 1987, a en revanche attribué la responsabilité des accidents à un tiers ; qu'au vu de cette décision, et malgré l'arrêt de la Cour de Cassation intervenu pour les taux de 1984 à 1985, la CRAMIF, qui n'y était pas tenue, a spontanément procédé à la révision de l'ensemble des taux (1984, 1985, 1986 et 1987), de sorte qu'il a été remboursé à la CFNR la somme de 4 403 418 francs représentant les cotisations versées en trop durant ces années ; que la révision des taux de 1984 à 1986, alors qu'ils étaient définitifs, relevait d'une intention purement libérale de la CRAMIF, sans laquelle la CFNR n'aurait pu prétendre qu'au remboursement du trop perçu de cotisations versées pour l'exercice 1987, soit la somme de 398 459 francs ; que, dans ces conditions, la CRAMIF n'étant redevable d'aucune somme concernant les taux 1984, 1985 et 1986, elle ne pouvait être tenue du paiement des intérêts afférents ; qu'en décidant le contraire, et en se fondant sur l'arrêt du 14 janvier 1992 susvisé, pour condamner la CRAMIF aux intérêts sur la somme totale de 4 403 418 francs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1989, violant l'article 1351 du Code civil, et, partant, les articles 1376 et 1378 dudit Code ; 2 / que celui qui détient une somme d'argent en vertu d'une décision de justice définitive ne peut être tenu au paiement sur cette somme des intérêts au taux légal qu'à compter de la demande en restitution ; que jusqu'à l'intervention de la décision du 14 janvier 1992 de la cour d'appel de Metz, la CRAMIF détenait la somme afférente au taux de 1987 en exécution d'une décision de sursis à statuer devenue définitive, faute de recours de l'une des parties en présence ; que la CFNR n'ayant jamais demandé à la CRAMIF de restituer les cotisations versées, elle ne pouvait prétendre au paiement des intérêts au taux légal ; qu'en se fondant sur la connaissance par la CRAMIF de l'arrêt du 14 janvier 1992 pour décider qu'il lui incombait de restituer à la CFNR les intérêts légaux ayant couru sur la somme de 4 403 418 francs dont celle de 398 459 francs afférente au taux de 1987, quand pourtant la CFNR n'avait pas demandé à la CRAMIF la moindre restitution des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 3 / que celui qui détient une somme en vertu d'une décision administrative exécutoire ne peut être tenu au paiement sur cette somme des intérêts au taux légal qu'à compter de la demande en restitution ; que suite aux accidents mortels survenus le 16 janvier 1982, qui ont été initialement imputés à la société CFNR, la CRAMIF a dès le 28 décembre 1984 imputé les incidences financières sur le compte de cette dernière, en portant notamment le taux de cotisations "accidents du travail" à 9,71 % à compter du 1er janvier 1987 ; que jusqu'à l'intervention de la décision du 14 janvier 1992 de la cour d'appel de Metz, la CRAMIF détenait la somme afférente au taux de 1987 en exécution d'une décision administrative exécutoire ; que la CFNR n'ayant jamais demandé à la CRAMIF de restituer les cotisations versées, elle ne pouvait prétendre au paiement des intérêts au taux légal ; qu'en se fondant sur la connaissance par la CRAMIF de l'arrêt du 14 janvier 1992 pour décider qu'il lui incombait de restituer à la CFNR les intérêts légaux ayant couru sur la somme de 4 403 418 francs, dont celle de 398 459 francs afférente au taux de 1987, quand pourtant la CFNR n'avait pas demandé à la CRAMIF la moindre restitution des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; 4 / qu'il appartient aux juges du fond de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour étayer leurs affirmations ; qu'en se bornant à relever que la CRAMIF avait eu connaissance de l'arrêt confirmatif du 14 janvier 1992 en avril 1992 pour la condamner à restituer à la CFNR les intérêts légaux ayant couru du 1er avril 1992 au 9 octobre 1992, sans préciser les éléments qui lui avaient permis de retenir cette date précise du 1er avril, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la CFNR fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'accipiens de mauvaise foi doit au solvens la restitution de l'indu augmenté des intérêts soit à compter du jour du paiement soit, le cas échéant, à compter du jour où il acquiert la connaissance que le paiement était contesté ; qu'il est constant que, dès leur notification, la CFNR a contesté les majorations de taux de cotisations accidents du travail appliquées par la CRAMIF pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987 à la suite de l'accident du travail du 16 janvier 1982 ; qu'il est également constant que la CPAM de la Batellerie était partie à l'instance initiée dès le 10 octobre 1986 pour faire déclarer la société anonyme Centrale sidérurgique de Richemont entièrement responsable de l'accident du travail du 16 janvier 1982 et que le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 21 décembre 1988, dont l'exécution provisoire a été ordonnée, a déclaré cette société entièrement responsable de l'accident et prononcé des condamnations pécuniaires au bénéfice de la CPAM de la Batellerie ; que ce jugement a fait l'objet d'un arrêt confirmatif en date du 14 janvier 1992 ; qu'en vertu de l'exécution provisoire ordonnée, la CRAMIF, qui ne pouvait ignorer l'action de la CPAM de la Batellerie, aurait du restituer les sommes indûment perçues au titre des cotisations accidents du travail majorées à compter du prononcé du jugement si elle ne voulait pas être considérée comme accipiens de mauvaise foi à compter du prononcé du jugement ; que, n'ayant procédé à cette restitution que le 9 octobre 1992, elle devait les intérêts à compter du prononcé du jugement, soit le 21 décembre 1988 ; qu'en faisant courir le point de départ des intérêts à compter du 1er avril 1992, la cour d'appel a violé l'article 1378 du Code civil, ensemble les articles 480 et 514 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, n'ayant pas d'effet suspensif, le point de départ des intérêts moratoires, en cas de restitution à un employeur d'un trop perçu de cotisations d'accident du travail, à la suite d'un arrêt confirmatif ayant déclaré un tiers entièrement responsable de l'accident, doit être fixé à la date à laquelle, par son prononcé, l'arrêt confirmatif a acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 21 décembre 1988 déclarant la société Centrale sidérurgique de Richemont entièrement responsable de l'accident du 16 janvier 1982 est en date du 14 janvier 1992 ; que, par conséquent, en vertu des articles 500, 501, 527 et 579 du nouveau Code de procédure civile, le point de départ des intérêts dus par la CRAMIF devait être fixé au 14 janvier 1992 ; qu'en faisant partir le cours des intérêts du 1er avril 1992, la cour d'appel a violé les articles 500, 501, 527 et 579 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1378 du Code civil ; 3 / que dès lors que la CPAM de la Batellerie était partie à l'instance qui avait pour objet de rechercher la responsabilité de la société Centrale sidérurgique de Richemont et a abouti à l'arrêt du 14 janvier 1992 confirmant la responsabilité intégrale de ce tiers dans l'accident du 16 janvier 1982 qui constitue le fait générateur de l'augmentation des cotisations accidents du travail imposée à la CFNR, et que, à raison de cette instance, la Commission nationale technique avait, par décision du 13 novembre 1991, sursis à statuer sur le recours formé par la CFNR contre le taux retenu par la CRAMIF pour l'exercice 1987, à la demande de la CRAMIF elle-même, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la Caisse compétente contre le tiers responsable, la société Centrale sidérurgique de Richemont, la CRAMIF était présumée avoir eu connaissance de l'arrêt confirmatif du 14 janvier 1992 dès son prononcé en sorte que, en aucun cas, le cours des intérêts ne pouvait partir d'une date postérieure au prononcé de cet arrêt ; qu'en faisant partir le cours des intérêts du 1er avril 1992, la cour d'appel a violé l'article 1378 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la CRAMIF avait eu connaissance, en avril 1992, d'une décision de justice irrévocable attribuant à un tiers la responsabilité de l'accident et ainsi caractérisé la mauvaise foi de cet organisme, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1989, lequel se bornait à constater que la procédure pénale avait été close par une décision de non-lieu, a exactement décidé que cet organisme social devait restituer les intérêts litigieux à compter du 1er avril 1992, peu important que la société n'ait pas demandé à la Caisse la restitution desdits intérêts ; que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procéudre civil, rejette les demandes de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la Caisse française de navigation rhénane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz