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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-85.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.907

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 28 septembre 1995, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle; Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz