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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame G., Aimée Marie Léonie, demeurant à Valenciennes (Nord), 2-31, rue Jean Baptiste Corot, Résidence Chasse Royale,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Marie D., demeurant à Escaupont (Nord), 27, Trieu Saint Jean,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Madame Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme G., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. D., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que pour fixer la prestation compensatoire accordée à Mme G., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les ressources et les besoins des parties et leur évolution dans un avenir prévisible, retient qu'il résulte de cette analyse que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de l'épouse et que cette disparité sera compensée par l'octroi à celle-ci d'une rente dont le service sera limité à une durée précisée ; Qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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