Cour de cassation, 16 juillet 1996. 96-82.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.025
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :- A... Josette,
contre l'arrêt n° 179 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité de banqueroute, recel d'abus de biens sociaux, complicité d'escroquerie, présentation de faux bilans et complicité de ce délit, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Josette A... a été mise en examen pour des faits commis à l'occasion de la gestion de la SARL établissements Daniel Y..., dont elle a été la gérante puis la secrétaire comptable ; que, placée en détention provisoire, elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 26 janvier 1996, avec obligation, notamment, de ne pas se rendre dans les locaux de la société " Kit Distribution Réalisation ", dite KDR, qui l'emploie actuellement, de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer son gérant, de ne pas être salariée de cette société ni d'y intervenir, fût-ce à titre bénévole ; qu'elle a, en outre, été astreinte à fournir un cautionnement de 75 000 francs ;
Que Josette A... a relevé appel de cette ordonnance ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 137, 138-3°, 138-9° et 138-12° du Code de procédure pénale, du principe constitutionnel de la liberté du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'interdiction faite à Josette A..., dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire, de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec Gilles X..., gérant de la société Kit Distribution et Réalisation (KDR), de se rendre dans les locaux de la société KDR et dans tous les entrepôts, locaux et chantiers de la société, être salariée de la société KDR et aider même à titre bénévole ladite société ;
" aux motifs que l'interdiction de rencontrer ou de communiquer avec Gilles X... (gérant de KDR) doit être maintenue ; que la société KDR n'est pas une société ordinaire ; qu'il ressort en effet des propres déclarations de Josette A... (D. 196), de Me Z..., liquidateur de la SARL de Daniel Y... (D. 93 à D. 95) que KDR a été créée en 1988 à l'initiative de Daniel Y... et qu'elle a de nombreux points communs et liens avec la SARL Y... dont elle a repris l'activité, racheté le fichier, réembauché la plupart des salariés ; que l'ancienne gérante était la fille de Josette A..., le gérant de droit est Gilles X..., le concubin de la fille de Daniel Y..., et le gérant de fait réel Daniel Y... ; qu'on y retrouve, sous des qualités différentes, les mêmes dirigeants ou salariés ; qu'il apparaît donc indispensable de ne pas permettre le renouvellement des infractions par des glissements d'intérêts ni la réitération d'abus de biens sociaux facilitée par les structures juridiques, les relations et intérêts communs des personnes mises en examen et de leur parents ;
que l'interdiction faite à Josette A... d'être salariée dans cette société ou d'y intervenir même à titre bénévole n'est pas une interdiction de travailler générale et n'empêche nullement cette personne d'être employée dans une entreprise ; que cette prescription ne peut être considérée comme une atteinte au droit du travail reconnu à toute personne ; que l'interdiction de se rendre dans les locaux ou entrepôts procède de la même finalité de prévention ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale, qui lui permettent de placer sous contrôle judiciaire une personne mise en examen en tout état de l'instruction, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application de l'article 80 du Code de procédure pénale et aux seuls nécessités de l'information en cours ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 8 novembre 1995 visait des faits de complicité de banqueroute, recel d'abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et complicité d'escroquerie commis dans le cadre de la société Y... ; que dès lors, en confirmant les mesures d'interdictions du contrôle judiciaire de Josette A... motivées par des circonstances qui, à les supposer exactes, échappaient, faute de mise en mouvement préalable de l'action publique, à la saisine du magistrat instructeur et sur lesquelles Josette A... n'avait jamais été entendue, la chambre d'accusation qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 138-12° du Code de procédure pénale, l'interdiction professionnelle ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause a été commise à l'occasion des activités que l'on entend interdire à la personne mise en examen et s'il existe un risque de réitération de cette infraction ; qu'en l'espèce, s'agissant de la première condition, il est constant que les infractions reprochées à Josette A... n'ont pas été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au sein de la société KDR, mais au sein de la société Y... ; que, s'agissant de la seconde condition, l'arrêt attaqué ne caractérise aucun risque de réitération d'infractions qui, à les supposer exister, sont d'ores et déjà consommées comme ayant été commises au sein d'une société, la société Y..., qui a déposé son bilan le 25 novembre 1993 ; que par conséquent, l'interdiction faite à Josette A... d'être salariée dans la société KDR ou d'en intervenir même à titre bénévole est illégale ;
" alors, enfin, que le risque de renouvellement de l'infraction par une personne mise en examen doit s'apprécier, s'agissant de lui interdire l'exercice de sa profession, exclusivement par rapport à celle-ci et à son comportement personnel ; qu'en l'espèce, la circonstance que la société KDR aurait la même activité que la société Y..., ayant réembauché la plupart de ses salariés et poursuivi la plupart de ses chantiers, que le gérant de droit de cette société serait le concubin de la fille de Daniel Y..., est sans incidence sur le risque de réitération personnelle de l'infraction dès lors qu'il n'est pas précisé que des infractions imputables à Josette A..., dont le magistrat instructeur aurait été saisi, aient été commises ou tenté d'être commises au sein de la société KDR ; qu'en revanche, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de son dépôt de bilan le 25 novembre 1993, la société Y... a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 1994, de sorte que les infractions reprochées à Josette A... étaient nécessairement antérieures de plus de deux ans à la décision de contrôle judiciaire, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer l'existence d'un risque de réitération des infractions par Josette A... sans priver totalement sa décision de base légale " ;
Attendu que Josette A... a demandé la mainlevée de l'ensemble des obligations touchant à ses activités professionnelles au sein de la société KDR au motif que, ces activités étant sans rapport avec les infractions reprochées, il ne relevait pas des pouvoirs du juge d'instruction, tels que fixés par l'article 138, 12 du Code de procédure pénale, de lui en interdire l'exercice ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la demanderesse et confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève que la société KDR, créée à l'initiative de son concubin, Daniel Y..., mis en examen dans cette même procédure, présente des liens étroits avec la SARL Y... dont elle a repris l'activité et la clientèle, puis réembauché une grande partie du personnel, après sa mise en liquidation judiciaire ; qu'ils ajoutent que cette structure juridique est en fait gérée par le concubin de Josette A..., et qu'il est à craindre que l'activité salariée qu'y exerce cette dernière ne facilite la réitération des infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138-11° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'obligation faite à Josette A... de verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Senlis un cautionnement d'un montant total de 75 000 francs en deux versements ;
" aux motifs que le montant des salaires perçus par Josette A... au cours des années précédentes dans les différentes sociétés où elle a travaillé, sa copropriété d'un immeuble estimé à 2 350 000 francs lui permettant de faire face au cautionnement ;
" alors, d'une part, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement fixés par une juridiction d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire doivent être décidés compte tenu notamment des ressources réelles de la personne mise en examen ;
qu'en l'espèce, en fixant le montant du cautionnement et ses modalités de versement par référence aux salaires perçus au cours des années précédentes et non aux ressources actuelles de Josette A..., qui sont inexistantes depuis le mois de novembre 1995 et à la prétendue copropriété d'un immeuble, lequel est en réalité hypothéqué pour un crédit du montant de sa valeur et lui appartient en indivision avec Daniel Y... qui se trouve en liquidation de biens, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, la demanderesse faisait valoir qu'il était contradictoire d'exiger d'une personne mise en examen de verser une caution de 75 000 francs dont 50 000 francs avant le 15 avril 1996 et dans le même temps de la priver de ses ressources en lui interdisant de travailler ; qu'en se déterminant de la sorte et faute pour elle d'avoir répondu à cet argument, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif " ;
Attendu que, pour confirmer le montant du cautionnement imposé à Josette A..., la chambre d'accusation relève que celle-ci, copropriétaire d'un immeuble estimé à 2 350 000 francs, a perçu des différentes sociétés qui l'ont employée des salaires importants, qui lui permettent d'assurer les versements mis à sa charge ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, l'arrêt attaqué, qui a tenu compte des ressources réelles de la personne mise en examen pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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