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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Air Afrique, société africaine multinationale, dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire) et ayant représentation ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant ... (Gironde),
2°) la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie Air Afrique, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Compagnie UAP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 19 septembre 1984, M. Y..., passager du vol de la compagnie Air Afrique en provenance de Paris et à destination de Pointe-Noire, a, alors qu'il était assis sur son siège, le bras sur l'accoudoir, eu la main droite écrasée par un chariot-conteneur de repas qui est sorti de son logement et a traversé, à grande vitesse, l'une des coursives de l'avion au moment où celui-ci atterrissait à Rome ; Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'une provision complémentaire de 40 000 francs à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi par M. Y... alors qu'en déduisant de la seule constatation de la vitesse de course du chariot l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé les articles 22 et 25 de la convention de Varsovie ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident est dû au fait que le système de sécurité fixant le chariot n'avait pas été actionné, après le service du repas, par le préposé du transporteur ;
qu'il a pu, ainsi, décider que cette omission
impliquait la conscience qu'un dommage en résultera probablement et son acceptation téméraire, comme l'exige l'article 25, modifié, de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie Air Afrique à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y... et l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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