Full text
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11387 F
Pourvoi n° W 17-20.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Manuel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société GMS Verbund GMBH, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle Y..., avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GMS Verbund GMBH ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de la période d'essai par la société GMS Verbund GMBH était abusive,
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'« il ressort des éléments de la cause : que Monsieur Manuel X... a signé le contrat de travail le liant à la société GMS Verbund le 2 décembre 2013 avec effet au 1er avril 2014 alors qu'il était toujours salarié de la société ANWR-Garant France ; qu'il a signé le 8 janvier 2014 un avenant au contrat de travail du 6 mai 2013 le liant à cette dernière portant sa rémunération annuelle fixe à la somme de 80.000 euros alors même qu'il venait de s'engager auprès de la société GMS Verbund GMBH ; qu'un avenant au contrat de travail du 2 décembre 2013 le liant à la société GMS Verbund GMBH a été signé par Monsieur Manuel X... le 17 janvier 2014 portant sa rémunération annuelle fixe à la somme de 110.000 euros et sa rémunération annuelle variable à celle du 30.000 euros ; que c'est dans ces circonstances qu'il a présenté par courrier du 31 janvier 2014 sa démission à la société ANWR Garant en ces termes : « par la présente je viens mettre fin au contrat à durée indéterminée qui me lie à la société ANWR-Garant pour les raisons suivantes : 1.Durant le second semestre 2013, j'ai fait part à plusieurs reprises à Francis Z... des erreurs à répétition de Melle KUNTZSCH sur la gestion de mes dossiers clients. Celui-ci n'a jamais pris en compte mes remarques...2. Francis Z... s'est engagé à me verser une prime exceptionnelle de 5000 euros sur le salaire du mois de décembre. Durant un repas
il m'a fait part que je ne toucherai plus cette prime sans aucune autre explication.3 Aujourd'hui j'apprends que Francis Z... véhicule des informations calomnieuses me concernant suite à une conversation avec Jean D... à laquelle il n'a pas assisté. Les propos ont été déformés. Je n'accepte pas que mes valeurs soient remises en cause. 4. Certains points de l'avenant à mon contrat reçu ce jour ne correspondent pas à ce qui a été négocié durant notre entretien du 9 janvier 2014 » ; qu'il est également établi : qu'entre la signature de l'avenant du 17 janvier 2014 et le 1er avril 2014, date de prise d'effet du contrat, des courriers électroniques ont été échangés entre les parties : le 10 février 2014 au sujet de sa démission, Monsieur Manuel X... informant la société GMS Verbund GMBH de la réception par son ancien employeur de celle-ci et l'employeur répondant qu'il le rappellerait plus tard, le 3 mars 2014 au sujet d'une réunion organisée le 14 mars 2014 à Cologne, Monsieur Manuel X... sollicitant la confirmation de la tenue de celle-ci, le 12 mars 2014, le salarié prenant acte de l'annonce par son employeur de l'arrêt du projet de développement en France, sollicitant des explications et faisant part de ses inquiétudes ; le 20 mars 2014, son employeur lui donnant rendez-vous le 1er avril à 10 heures pour le démarrage de ses activités en France ; qu'un projet de ".Freelance Contract" non signé ne comportant pas son nom lui a été communiqué par son employeur par courrier électronique du 1er avril 2014 ; que des échanges ont eu lieu entre Monsieur Manuel X... et la société GMS Verbund GMBH sur la possibilité de signer ce contrat le 8 avril 2014 en ces termes : SMS de Monsieur X... : 8 avril 2014 11H56 " Messieurs je suis d'accord pour signer le nouveau contrat "freelance" et résilier l'ancien contrat de travail salarié, deux points sont à modifier dans le contrat : 1. En France, les taxes et charges salariales sont de 45 %. Donc pour avoir un salaire net de 5800 euros vous devez rajouter 45 %. 2. Pour créer une société, il y a des frais de création qui s'élèvent à 1800 euros Merci de me confirmer que vous prendrez ces frais en charge.", Courrier électronique de l'employeur, le 8 avril 2014 12H58 :"Cher Manuel, Après que nous ayons parlé de vos idées et des différentes missions qui doivent être effectuées pour développer nos activités en France, vous m'avez envoyé un SMS. Nous ne pouvons pas accepter cette offre et vous demandons de nous faire un retour sur le statut actuel des différentes missions que vous souhaitiez accomplir" ; que des échanges ont eu lieu avec son employeur en date du 15 et 22 avril 2014 portant notamment sur ses outils de travail : le 15 avril 2014 message de Monsieur Manuel X... « Je souhaite vous informer que j'ai contacté la société " compagny groupe" qui distribue des marques telles que Lacoste, Esprit, Benetton et d'autres, exclusivement dans le domaine des chaussures et accessoires. Le DG est prêt à signer un contrat avec GMS mais son supérieur veut avoir un document en français de la part de GMS. J'ai aussi contacté F... G... et le groupe Calvin Klein (groupe PVH) qui pour discuter des chaussures attendent un rendez-vous avec moi à Paris. Quand comptez-vous me donner le matériel nécessaire (téléphone, ordinateur, voiture, documents...)? Parce que j'attends de pouvoir rendre visite aux revendeurs », le 22 avril 2014 message de l'employeur : « Cher Manuel, De retour de mes congés de Pâques, je réponds à votre email Lors de notre dernier rendez-vous nous avions discuté de votre idée d'approcher la branche du textile et vous avions donné l'ordre de ne vous concentrer que sur le marché de la chaussure. II n'a donc pas été convenu que vous preniez contact avec des distributeurs de textiles Nous vous avions donné l'ordre de vous consacrer en priorité à une première mission, celle de mettre en place une liste des fournisseurs de chaussures et de préparer une liste de vendeurs de chaussures que nous souhaiterions approcher en France. Ce que vous n'avez toujours pas fait. Nous avions aussi évoqué vos infrastructures techniques pour votre bureau, et nous avions demandé de nous faire parvenir les meilleures offres du marché français en termes de téléphone mobile, d'ordinateur portable et de location de voiture. Comme vous le savez cela ne fait aucun sens d'acheter un téléphone portable allemand ou un ordinateur allemand avec des logiciels allemands. Il est temps d'avancer puisqu'il s'est déjà écoulé quelques semaines depuis notre dernier rendez-vous, sans aucun résultat concret. C'est pourquoi nous vous demandons de venir en voiture de location, à Cologne pour parler de tout cela. Amitiés. » » (arrêt p. 4-5),
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, le salarié soutient, que la rupture de la période d'essai est abusive ayant été motivée par des considérations non inhérentes à sa personne et trouvant sa cause dans la volonté de l'employeur de déguiser une rupture pour motif économique en rupture de période d'essai ; que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que le fait que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne soient pas applicables pendant la période d'essai (article L. 1231-1 du code du travail) ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, on fasse intervenir la notion d'abus de droit pour sanctionner l' intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur ; que la preuve de l'abus de droit incombe au salarié ; que force est de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un détournement de la finalité de la période d'essai ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en effet Monsieur Manuel X... se contente d'affirmer sans produire aucun élément probant que c'est la volonté de déguiser une rupture pour motif économique en rupture de période d'essai, qui a animé la société GMS Verbund GMBH, celle-ci ayant décidé de "réduire les coûts dans la mise en place du projet en France" ; que contrairement à ce qu'il prétend, la chronologie des événements telle que ci-dessus rappelée n'a aucune valeur probante sur ce point ; qu'il ressort au contraire des éléments versés aux débats que l'employeur a procédé à des recrutements en France de deux VRP monocarte en avril 2014 et compte toujours deux salariés en France dans ses effectifs ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur une légèreté blâmable aux motifs que ce dernier n'avait pu apprécier ses capacités étant en vacances, ne l'aurait pas guidé dans sa prise de fonctions, ni fourni aucun outil de travail, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, alors que les éléments de la cause tels que ci-dessus rappelés, démontrent qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur sur ces points ; qu'il ressort du courrier électronique du 22 avril 2014 qu'à cette date le salarié n'avait pas rempli sa mission relative à l'établissement d'une liste de fournisseurs et de vendeurs de chaussures en France ; que les développements du salarié sur le fait qu'il a bien démarché des sociétés dans le domaine des chaussures, comme le lui avait demandé son employeur et non du textile, comme lui reproche ce dernier dans son courrier électronique du 22 avril 2014 sont inopérants en l'absence de contestation sérieuse relative à l'inexistence de la liste précitée à la date du 22 avril 2014 ; que dans ce contexte, qu'il y a lieu de constater que l'employeur en mettant fin à la période d'essai de 25 jours après le début de la relation contractuelle alors que le salarié avait été en mesure de remplir ses premières missions, n'a pas rompu abusivement le contrat de travail » (arrêt p. 7),
1°) ALORS QUE la rupture de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que M. X... avait adressé le 12 mars 2014 à la société GMS Verbund GMBH un courriel prenant acte de l'annonce faite par son employeur d'arrêter son développement en France et faisant part de ses inquiétudes, que le 1er avril 2014, jour de la prise d'effet de son contrat de travail, un contrat freelance avait été communiqué à M. X..., que des échanges avaient eu lieu entre les parties sur la renonciation par le salarié à son contrat de travail et à la signature du contrat freelance, que par un SMS du 8 avril 2014 M. X... avait donné son accord pour signer ce contrat free-lance moyennant une rémunération plus élevée, ce qui avait été refusé par l'employeur, et que la période d'essai avait été rompue dix-sept jours plus tard, le 25 avril 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne produisait aucun élément probant de ce que la rupture de sa période d'essai avait pour but de réduire les coûts de la mise en place de son projet en France, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve et rechercher, comme il lui était demandé, si les échanges intervenus entre les parties concernant la signature du contrat freelance ne démontraient pas la volonté de la société GMS Verbund GMBH de ne pas exécuter le contrat de travail de M. X... et de lui substituer un contrat freelance à moindre coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail.
2°) ALORS QUE si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par un courriel du 15 avril 2014, M. X... avait demandé à son employeur : « quand comptez-vous me donner le matériel nécessaire (téléphone, ordinateur, voiture, documents
) ? Parce que j'attends de pouvoir rendre visite aux revendeurs », et que par un courriel du 22 avril 2014, la société GMS Verbund GMBH lui avait répondu : « nous vous avions demandé de nous faire parvenir les meilleures offres du marché français en termes de téléphone mobile, d'ordinateur portable et de location de voiture », ce qui confirmait qu'à cette date, soit trois jours avant la rupture, la société GMS Verbund GMBH n'avait pas fourni à M. X... les outils de travail lui permettant de prospecter les clients ; qu'en relevant, pour considérer que la rupture de la période d'essai de M. X... après 25 jours n'était pas abusive, qu'aucune légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à la société GMS Verbund GMBH sur ce point et que le salarié avait été mis en mesure de remplir ses premières missions, quand il résultait de ses propres constatations que la société GMS Verbund GMBH n'avait pas fourni à M. X... les outils de travail nécessaires à son activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail.
3°) ALORS QUE si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait écrit à M. X... dans son courriel du 22 avril 2014, soit trois jours avant la rupture : « de retour de mes congés de Pâques, je réponds à votre e.mail » ; qu'en considérant que la rupture de la période d'essai de M. X... n'était pas abusive et qu'aucune légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que pendant les 25 jours d'activité de M. X..., l'employeur avait été au moins en partie en vacances, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, ni le guider dans sa prise de fonctions, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail.
4°) ALORS QUE la rupture de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par son courriel adressé à M. X... le 22 avril 2014, soit trois jours avant la rupture, son employeur lui avait reproché d'avoir pris contact avec des distributeurs du textile au lieu de se concentrer exclusivement sur le marché de la chaussure comme il lui avait été demandé ; qu'en relevant que les développements du salarié sur le fait qu'il avait bien démarché des sociétés dans le domaine de la chaussure et non du textile étaient inopérants, quand la démonstration par M. X... du caractère injustifié du grief adressé par son employeur trois jours avant la rupture démontrait que cette rupture était sans lien avec ses qualités professionnelles, et n'était donc nullement inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail.
5°) ALORS QUE la rupture de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dans son courriel du 15 avril 2014 M. X... écrivait à son employeur : « j'ai contacté la société « compagny groupe » qui distribue des marques telles que Lacoste, Esprit, Benneton et d'autres, exclusivement dans le domaine des chaussures et accessoires (
) J'ai aussi contacté F... G... et le groupe Calvin Klein (groupe PVH) qui pour discuter des chaussures attendent un rendez-vous avec moi à Paris » ; qu'en retenant, pour considérer que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive, qu'au 22 avril 2014 M. X... n'avait pas rempli sa mission relative à l'établissement d'une liste de fournisseurs et vendeurs de chaussures en France, quand il résultait de ce courriel qu'en l'espace de quinze jours, malgré l'absence d'outils de travail fournis par son employeur et sans être guidé par ce dernier qui se trouvait en vacances, M. X... avait démarché d'importants groupes distributeurs de chaussures, dont il fournissait la liste, ce qui démontrait le caractère infondé du prétexte avancé pour justifier la rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet de harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE « force est de constater que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation pré-contractuelle de bonne foi ; qu'il expose en effet qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques caractérisé par : - des silences et des revirements de position constants entre la signature du contrat et la rupture de la période d'essai, - l'isolement dans lequel il a été maintenu avant la prise d'effet du contrat puis du 12 au 24 mars 2014 suite à l'annonce de l'annulation du projet en France, - le défaut de fourniture de moyens après que son employeur ait finalement accepté, contraint et forcé, la collaboration avec lui dans les conditions prévues par le contrat initial ; qu'il produit les mêmes pièces susvisées, ainsi qu'une attestation de Monsieur B... psychothérapeute certifiant que Monsieur Manuel X... « suit une thérapie à mon cabinet depuis le 3 mars 2014 » ; qu'en l'état des explications et pièces fournies par le salarié, et au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de rejeter les demandes relatives au harcèlement moral » (arrêt p. 6-7),
ALORS QUE constituent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la société GMS Verbund GMBH n'avait pas répondu à ses courriels des 10 février et 3 mars 2014 en vue de préparer son entrée en fonction, qu'en réponse à ses courriels des 12 et 14 mars par lesquels il réagissait avec angoisse à l'annonce de son employeur d'abandonner son projet de développement en France, la société GMS Verbund GMBH s'était bornée à lui fixer un rendez-vous le 1er avril 2014 pour sa prise de fonction, que lors de cette réunion il lui avait été demandé de renoncer à son contrat de travail pour un contrat de freelance avec une rémunération très inférieure, ce qu'il avait refusé, et que durant ses 25 jours d'activité son employeur, qui était en vacances, n'avait eu aucun contact avec lui et ne lui avait pas fourni les outils nécessaires à ses missions ; qu'en se bornant à énoncer que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui avait constaté elle-même la réalité des événements décrits par M. X... et qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la société GMS Verbund GMBH avait manqué à son obligation de bonne foi,
AUX MOTIFS QUE « il ressort des éléments de la cause : que Monsieur Manuel X... a signé le contrat de travail le liant à la société GMS Verbund le 2 décembre 2013 avec effet au 1er avril 2014 alors qu'il était toujours salarié de la société ANWR-Garant France ; qu'il a signé le 8 janvier 2014 un avenant au contrat de travail du 6 mai 2013 le liant à cette dernière portant sa rémunération annuelle fixe à la somme de 80.000 euros alors même qu'il venait de s'engager auprès de la société GMS Verbund GMBH ; qu'un avenant au contrat de travail du 2 décembre 2013 le liant à la société GMS Verbund GMBH a été signé par Monsieur Manuel X... le 17 janvier 2014 portant sa rémunération annuelle fixe à la somme de 110.000 euros et sa rémunération annuelle variable à celle du 30.000 euros ; que c'est dans ces circonstances qu'il a présenté par courrier du 31 janvier 2014 sa démission à la société ANWR Garant en ces termes : « par la présente je viens mettre fin au contrat à durée indéterminée qui me lie à la société ANWR-Garant pour les raisons suivantes : 1.Durant le second semestre 2013, j'ai fait part à plusieurs reprises à Francis Z... des erreurs à répétition de Melle KUNTZSCH sur la gestion de mes dossiers clients. Celui-ci n'a jamais pris en compte mes remarques...2. Francis Z... s'est engagé à me verser une prime exceptionnelle de 5000 euros sur le salaire du mois de décembre. Durant un repas
il m'a fait part que je ne toucherai plus cette prime sans aucune autre explication.3 Aujourd'hui j'apprends que Francis Z... véhicule des informations calomnieuses me concernant suite à une conversation avec Jean D... à laquelle il n'a pas assisté. Les propos ont été déformés. Je n'accepte pas que mes valeurs soient remises en cause. 4. Certains points de l'avenant à mon contrat reçu ce jour ne correspondent pas à ce qui a été négocié durant notre entretien du 9 janvier 2014 » ; qu'il est également établi : qu'entre la signature de l'avenant du 17 janvier 2014 et le 1er avril 2014, date de prise d'effet du contrat, des courriers électroniques ont été échangés entre les parties : le 10 février 2014 au sujet de sa démission, Monsieur Manuel X... informant la société GMS Verbund GMBH de la réception par son ancien employeur de celle-ci et l'employeur répondant qu'il le rappellerait plus tard, le 3 mars 2014 au sujet d'une réunion organisée le 14 mars 2014 à Cologne, Monsieur Manuel X... sollicitant la confirmation de la tenue de celle-ci, le 12 mars 2014, le salarié prenant acte de l'annonce par son employeur de l'arrêt du projet de développement en France, sollicitant des explications et faisant part de ses inquiétudes ; le 20 mars 2014, son employeur lui donnant rendez-vous le 1er avril à 10 heures pour le démarrage de ses activités en France ; qu'un projet de ".Freelance Contract" non signé ne comportant pas son nom lui a été communiqué par son employeur par courrier électronique du 1er avril 2014 ; que des échanges ont eu lieu entre Monsieur Manuel X... et la société GMS Verbund GMBH sur la possibilité de signer ce contrat le 8 avril 2014 en ces termes : SMS de Monsieur X... : 8 avril 2014 11H56 " Messieurs je suis d'accord pour signer le nouveau contrat "freelance" et résilier l'ancien contrat de travail salarié, deux points sont à modifier dans le contrat : 1. En France, les taxes et charges salariales sont de 45 %. Donc pour avoir un salaire net de 5800 euros vous devez rajouter 45 %. 2. Pour créer une société, il y a des frais de création qui s'élèvent à 1800 euros Merci de me confirmer que vous prendrez ces frais en charge.", Courrier électronique de l'employeur, le 8 avril 2014 12H58 :"Cher Manuel, Après que nous ayons parlé de vos idées et des différentes missions qui doivent être effectuées pour développer nos activités en France, vous m'avez envoyé un SMS. Nous ne pouvons pas accepter cette offre et vous demandons de nous faire un retour sur le statut actuel des différentes missions que vous souhaitiez accomplir" ; que des échanges ont eu lieu avec son employeur en date du 15 et 22 avril 2014 portant notamment sur ses outils de travail : le 15 avril 2014 message de Monsieur Manuel X... « Je souhaite vous informer que j'ai contacté la société " compagny groupe" qui distribue des marques telles que Lacoste, Esprit, Benetton et d'autres, exclusivement dans le domaine des chaussures et accessoires. Le DG est prêt à signer un contrat avec GMS mais son supérieur veut avoir un document en français de la part de GMS. J'ai aussi contacté F... G... et le groupe Calvin Klein (groupe PVH) qui pour discuter des chaussures attendent un rendez-vous avec moi à Paris. Quand comptez-vous me donner le matériel nécessaire (téléphone, ordinateur, voiture, documents...)? Parce que j'attends de pouvoir rendre visite aux revendeurs », le 22 avril 2014 message de l'employeur : « Cher Manuel, De retour de mes congés de Pâques, je réponds à votre email Lors de notre dernier rendez-vous nous avions discuté de votre idée d'approcher la branche du textile et vous avions donné l'ordre de ne vous concentrer que sur le marché de la chaussure. II n'a donc pas été convenu que vous preniez contact avec des distributeurs de textiles Nous vous avions donné l'ordre de vous consacrer en priorité à une première mission, celle de mettre en place une liste des fournisseurs de chaussures et de préparer une liste de vendeurs de chaussures que nous souhaiterions approcher en France. Ce que vous n'avez toujours pas fait. Nous avions aussi évoqué vos infrastructures techniques pour votre bureau, et nous avions demandé de nous faire parvenir les meilleures offres du marché français en termes de téléphone mobile, d'ordinateur portable et de location de voiture. Comme vous le savez cela ne fait aucun sens d'acheter un téléphone portable allemand ou un ordinateur allemand avec des logiciels allemands. Il est temps d'avancer puisqu'il s'est déjà écoulé quelques semaines depuis notre dernier rendez-vous, sans aucun résultat concret. C'est pourquoi nous vous demandons de venir en voiture de location, à Cologne pour parler de tout cela. Amitiés. » » ; qu'au regard de ces éléments, Monsieur Manuel X... ne peut valablement soutenir que la société GMS Verbund GMBH l'aurait « incité à démissionner » sans produire aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il ne peut pas plus valablement reprocher à son employeur de « l'avoir débauché en lui proposant des conditions financières particulièrement attractives » sans démontrer que ce dernier « savait indéniablement qu'il n'exécuterait pas le contrat dans les termes proposés" et qu'il aurait tenté de le « contraindre par tous moyens à accepter une modification de ses conditions de travail avant même qu'il ne commence à l'exécuter » ; que c'est vainement que Monsieur Manuel X... se prévaut du projet de contrat freelance communiqué le 1er avril 2014, celui-ci n'ayant aucune valeur probante sur ces points ; que c'est encore vainement que le salarié reproche encore à son employeur « son silence » sur la période postérieure à sa démission, soit du 31 janvier 2014 jusqu'au 20 mars 2014, alors que les courriers électroniques susvisés établissent la réalité d'échanges sur cette période ; qu'il ne peut pas plus sérieusement reprocher à son employeur de l'avoir informé le 12 mars 2014 que son « contrat serait annulé », son silence jusqu'au 20 mars, et « l'isolement » dans lequel il l'a placé durant cette période, sans produire aucun élément probant à l'appui de ses allégations et alors même qu'il ressort de sa lettre de démission qu'il travaillait encore pour la société ANWR-Garant et ce jusqu'au 31 mars 2014 ; que c'est vainement qu'il invoque encore des « revirements constants » de son employeur ; enfin qu'il ne peut reprocher à son employeur de l'avoir laissé 17 jours sans le guider dans sa prise de fonction et de ne pas lui avoir fourni des outils de travail alors qu'il ressort des éléments précités qu'une réunion de prise de fonction avait été organisée par l'employeur à Cologne le 1er avril 2014 au cours de laquelle lui avaient été fixées des missions à accomplir notamment l'établissement d'une liste de fournisseurs et de vendeurs de chaussures et lui avait été demandé "de lui faire parvenir les meilleures offres du marché français en termes de téléphone mobile, d'ordinateur portable et de location de voiture » (arrêt p. 5-6),
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'alors qu'il était salarié de la société ANWR-Garant pour un salaire annuel de 45 600 euros, il avait accepté la proposition d'embauche de la société GMS Verbund GMBH pour une rémunération annuelle fixe brute de 80 000 euros et un variable de 20 000 euros, que la société ANWR-Garant lui avait alors proposé une augmentation de salaire de 77 % pour s'aligner sur cette proposition, que la société GMS Verbund GMBH avait alors surenchéri en lui offrant une rémunération annuelle de 110 000 euros et un variable de 30 000 euros outre un véhicule de fonction de type BMW série 3, ce qu'il avait accepté et avait en conséquence démissionné de son emploi à la société ANWR-Garant ; qu'il versait aux débats son contrat de travail initial avec la société ANWR-Garant, le contrat de travail avec la société GMS Verbund GMBH du 2 décembre 2013, l'avenant conclu avec la société ANWR-Garant, et l'avenant conclu avec la société GMS Verbund GMBH le 17 janvier 2014 ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait valablement soutenir que la société GMS Verbund GMBH l'aurait « incité à démissionner » sans produire aucun élément à l'appui de cette allégation, sans répondre à ce moyen ni s'expliquer sur les différents contrats de travail et avenants produits par M. X..., qui démontraient la surenchère pratiquée par la société GMS Verbund GMBH pour l'inciter à démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas établi, au vu des pièces produites que la société GMS Verbund GMBH a, de manière intentionnelle, omis de procéder à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que Monsieur Manuel X... doit donc être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail » (arrêt p. 8, § 1),
ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur a, intentionnellement, omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que le caractère intentionnel de l'omission de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail n'était pas établi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le fait que la société GMS Verbund, qui avait embauché M. X... le 2 décembre 2013, n'ait entamé aucune démarche avant le 25 avril 2014, jour de la rupture, pour officialiser la relation de travail, ne révélait pas le caractère volontaire de son manquement à son obligation de déclarer le salarié aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et L. 8223-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation en matière de visite médicale de préembauche,
AUX MOTIFS QUE « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité, doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche prévue par les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail laquelle doit être organisée avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'il est constant que l'employeur n'a pas organisé au bénéfice de Monsieur Manuel X... de visite médicale d'embauche ; que toutefois, la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai qui était de trois mois » (arrêt p. 8),
ALORS QU'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; que la visite médicale d'embauche permet de vérifier l'aptitude du salarié à occuper son poste et doit avoir eu lieu avant la rupture du contrat de travail y compris pendant la période d'essai ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche au motif inopérant que la rupture était intervenue avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.