Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-16.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.685

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Les Serres de Cosquerou a passé commande au GAEC de Kergadou, aux droits duquel vient la société Thomas Plants Maraîchers, de différents plants de tomates devant lui être livrés en novembre et décembre 1997 ; que le GAEC n'a pu procéder à ces livraisons, des personnes non identifiées ayant déversé, par malveillance, du désherbant dans l'eau d'arrosage de ses serres, provoquant le dépérissement généralisé desdits plants ; qu'assigné en paiement de dommages-intérêts par la société Les Serres de Cosquerou, le GAEC s'est opposé à la demande en invoquant la clause de non-garantie inscrite dans ses conditions générales de vente et la force majeure ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2003) l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à réparer le préjudice causé à l'acquéreur ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir relevé que le GAEC ne justifiait pas de son intervention dans la fourniture des plants de remplacement, faisant ainsi ressortir que sa défaillance avait été totale, c'est sans modifier l'objet du litige et par une interprétation souveraine de la clause de non-garantie que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que cette clause ne pouvait recevoir application en raison de l'absence totale de livraison ; que le moyen qui ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune installation de sécurité et de surveillance n'équipait, au jour des faits, les serres du GAEC, la cour d'appel a exactement retenu que faute pour une entreprise de cette importance de s'être dotée d'un quelconque moyen de protection, l'événement invoqué ne revêtait pas un caractère irrésistible constitutif d'un cas de force majeure ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thomas plants aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz