Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-11.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.655
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed X...,
2°/ Mme Mohamed X..., demeurant ensemble La Vallée, 44310 Heric, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Donation Y...,
2°/ de Mme Donation Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'existence de deux maisons qui se touchaient s'opposait à l'exercice d'un bornage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments du dossier que les titres respectifs des parties avaient une origine commune mais que l'acte partageant le bien n'avait pu être retrouvé, que les actes postérieurs n'étaient pas communs aux parties, que les transformations intervenues ne permettaient pas de faire correspondre les mentions de ces actes avec l'état actuel des lieux, et qu'il résultait du rapport de l'expert que les époux Y... avaient un accès direct au cellier et débarras appelé "caveau", celui-ci étant séparé de leur arrière cuisine par une cloison de planches grossières dans laquelle était pratiquée une porte, cette situation ayant persisté pendant la période où les époux Y... n'avaient pas habité leur fonds, tandis que l'accès existant, autrefois, sur la propriété des époux X... était muré depuis une période ancienne, selon le témoignage de leur venderesse, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans violer le principe de la contradiction, que les titres n'étaient pas déterminants et que la délimitation des propriétés devait correspondre à celle des biens en possession;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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