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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01587

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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N° RG 26/01587 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZBD Nom du ressortissant : [F] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 02 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 02 MARS 2026 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [L] [F] né le 19 Août 1979 à [Localité 1] (GÉORGIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi Vu la déclaration d'appel reçue le 1er mars 2026 à 18 heures 27 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 35 qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de [L] [F], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties reçues dans le délai imparti, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il se refuse de longue date à quitter le territoire national malgré les décisions administratives successives de refus d'asile ou de séjour et qu'il est sortant de prison après avoir été condamné pour des violences contre sa compagne avec laquelle il est interdit d'entrer en contact, son adresse alors déclarée étant vraisemblablement celle de sa compagne et celle qu'il a indiquée lors de ses déclarations préalables à son placement en rétention administrative était celle d'un ami. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [F] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [L] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 3 mars 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz