Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-83.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.211
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dimitri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1998, qui, pour défaut d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi formé le 3 février 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, effectuée le 26 janvier 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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