Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-45.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.134
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 05-45.134 à S 05-45.138 ;
Vu l'article L.122-6 du code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et quatre autres salariés de la société Lagniel, laquelle avait fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Caen, se sont vu notifier le 14 février 2005 leur licenciement pour motif économique avec un préavis de trois mois qu'ils étaient dispensés d'exécuter ; que le 24 mars 2005, l'employeur les a informés que le préavis conventionnel était de deux mois et non de trois mois ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement du troisième mois et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, les jugements énoncent que dans le courrier initial de licenciement faisant mention d'un préavis de trois mois, il n'était pas fait référence à la convention collective ; que sur les sept salariés licenciés à la même période, l'un d'entre eux n'a jamais reçu une nouvelle notification faisant état d'une erreur matérielle relative à la durée du préavis et a bien exécuté son préavis initial de trois mois ; que lors de la réunion exceptionnelle de la délégation du personnel du 14 février 2005, il est fait état d'un préavis pouvant aller de un à trois mois ; qu'il sera donc accordé un troisième mois de préavis ; que de plus, au vu de ces éléments et notamment en raison du retard apporté à la rectification de la lettre de licenciement, les salariés ont subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, alors que l'erreur n'est pas constitutive de droit acquis, quels étaient les droits des salariés au regard des dispositions conventionnelles applicables, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 15 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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