jurisprudence.case.fullText
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11508 F
Pourvoi n° Y 17-23.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Samy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 14 363,87 euros et à 1436,38 euros les sommes accordées à Monsieur Y... à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Le salarié, engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant chacune des périodes interstitielles ; Monsieur Y... fait ici valoir qu'il est resté en permanence à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS entre deux engagements, qu'il n'a eu de cesse de fournir à l'intimée ses disponibilités pour pouvoir travailler, qu'il avait dès lors droit au paiement des salaires pendant les périodes intercalaires étant observé que l'ancienneté des relations contractuelles et la succession des contrats avait non seulement pour effet mais pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il sollicite donc un rappel de salaire sur la base d'un salaire contractuel de base d'un montant de 2220,02 euros ; II se déduit cependant des pièces produites que les 33 contrats n'ont pas fait, au cas d'espèce, l'objet d'une succession ininterrompue depuis 2008, qu'ainsi Monsieur Y... n'a pas été embauché de mai à novembre 2008, de décembre 2008 à avril 2009, du 2 avril 2009 au 12 mai 2009, du 23 juin 2009 au 30 octobre 2009, de mi juin à fin octobre 2009, de mars au 12 juin 2010 puis du 14 juin 2010 au 17 octobre 2010, qu'il a travaillé 7jours en 2008,14 jours en 2009,45 jours en 2010 ; Les fonctions de Monsieur Y... n'étaient d'ailleurs pas les mêmes durant toute la période alors qu'il a effectué selon les cas des reportages, des collaborations à des journaux télévisés ou à des émissions ou productions variées et identifiées ce, dans des rédactions différentes tant nationale que régionales ; La cour ne constate la succession de contrats qu'à compter du 21 février 2011 jusqu'au 4 septembre 2011, période durant laquelle se succèdent 13 contrats dont 6 pour FR3 Durant cette période, les contrats s'enchaînent en effet avec de très courtes interruptions rendant impossible la disponibilité du salarié pour d'autres emplois, Monsieur Y... justifiant, par son envoi de courriels semaine après semaine, sans interruption, aux termes desquels il mentionne sa disponibilité, de ce qu'il se tenait alors constamment à la disposition de l'intimée pour effectuer un travail ; Étant tenu compte d'une rémunération perçue du 21 février au 4 septembre d'un montant total de 7865,93 euros déduction faite des indemnités de fin de contrat, et du salaire journalier s'en déduisant, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 14 363,87 euros à titre de rappel de salaire outre 1436 euros au titre des congés payés afférents pour la période ici retenue par la cour.» ;
ALORS d'une part QUE le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs et dont les contrats de travail sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour limiter à une certaine somme les condamnations prononcées à l'encontre de la société FRANCE TELEVISIONS à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que les 33 contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties n'avaient pas fait l'objet d'une succession ininterrompue depuis 2008, Monsieur Y... ayant travaillé 7 jours en 2008, 14 jours en 2009 et 45 en 2010, et, d'autre part, que les fonctions du salarié, qui s'étaient exercées dans des rédactions différentes, tant nationales que régionales, n'étaient pas les mêmes durant toute la période ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Monsieur Y... établissait qu'il s'était tenu à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS durant ces périodes non travaillées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de celles de l'article L. 3123-14 du même Code dans sa version applicable au litige ;
ALORS d'autre part QUE le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs et dont les contrats de travail sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, Monsieur Y... faisait valoir que, dès 2008, il s'était tenu à la disposition permanente de la société FRANCE TELEVISIONS à laquelle il faisait part de ses disponibilités pour pouvoir travailler et produisait, à l'appui de ses allégations, de nombreux mails envoyés sur la totalité de la période d'emploi ; que, pour limiter à la période courant du 21 février au 4 septembre 2011, le rappel de salaire accordé à Monsieur Y..., la Cour d'appel a relevé qu'elle ne constatait la succession de contrats que sur cette période pour laquelle le salarié justifiait, par son envoi de courriels aux termes desquels il mentionnait sa disponibilité, de ce qu'il se tenait alors constamment à la disposition de l'intimée pour effectuer un travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ce qu'il en était sur la période courant à compter d'avril 2008 à février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de celles de l'article L. 3123-14 du même Code dans sa version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande principale tendant à voir la société FRANCE TELEVISIONS condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur Y... fait ici valoir que c'est en raison de son origine qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et ne s'est finalement plus vu proposer de mission après le 4 septembre 2011, qu'à compétences égales, il s'est vu proposer du travail moins souvent que d'autres salariés non issus de la diversité et ne s'est pas vu proposer de contrats à durée déterminés longs et n'a pas non plus été intégré en contrat à durée indéterminée contrairement à certains salariés ayant les mêmes compétences que lui ; II évoque la situation d'autres salariés tels Dominique B..., Laurent J... , Maxime K... , Frédéric C..., Benjamine L..., II mentionne que des appréciations négatives le concernant, qu'il conteste et réfute, ont été relayées par des directeurs de ressources humaines Monsieur Fabien D... et Martine E...; ainsi que par le rédacteur en chef de la direction locale de Bourges, II relève qu'il est fort probable qu'il a fait partie des salariés ayant fait l'objet d'un fichage occulte ce qui a conduit à la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS par ordonnance rendue le 11 mai 2016, que d'ores et déjà en 2001, il avait dû faire appel à un représentant syndical de France 2 alors qu'il était victime de discrimination, que malgré ses disponibilités, il lui a été refusé des embauches auprès du bureau de Tours, que dans le cadre de la mission du 25 avril au 7 mai 2011 à Grenoble, il a été victime de discrimination et de harcèlement aboutissant à un arrêt de travail du 7 mai au 27 mai 2011, son état dépressif étant confirmé un an plus tard le 25 juin 2012 et en 2013 ; II mentionne également qu'en juillet 2011 il a appris qu'il n'était plus référencé dans le système informatique Oméga utilisé par la société FRANCE TELEVISIONS pour référencer les contrats à durée déterminée disponibles alors qu'il n'avait jamais émis le souhait d'arrêter d'effectuer des missions, que les motifs avancés par la société FRANCE TELEVISIONS dans une lettre du 18 octobre 2011 pour voir cesser définitivement la relation de travail avec l'entreprise ne sont pas fondées ; Au regard des pièces produites par le salarié, la cour observe cependant que la lettre de Monsieur G..., délégué syndical central CGT écrite le 11 octobre 2012 se limite à faire état des dénonciations par Monsieur Y... de faits de discrimination en 2001 sans éléments précis ce , dans le même temps où elle rapporte la faveur donnée à son travail par d'autres journalistes rédacteurs ; II ressort également des débats que Monsieur Y... a effectué en 2006 et 2007 des stages notamment auprès de France 2 qui lui ont permis de progresser en devenant rédacteur reporter d'images, Le relevé des stagiaires ayant suivi la formation de "journalisme audiovisuel, formation de rédacteurs reporters d'images" en septembre et décembre 2007 reste insuffisant pour justifier d'éléments de fait laissant supposer une discrimination, aucun élément n'étant donné sur le déroulé de leurs carrières ni ne venant établir qu' à ancienneté, diplômes et expériences comparables, Monsieur Y... aurait subi un traitement discriminatoire par rapport à ceux-ci ; Les termes de la lettre émanant de Monsieur H... le 31 mai 2010 en réponse à la candidature à France 3 Sud ne permet pas non plus de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte alors qu'elle se limite, sans autre élément, à ne pas retenir sa candidature et qu'aucun élément de contexte ne vient étayer la thèse développée par le salarié ; II en est de même de la lettre de Madame I... responsable des ressources humaines en date du 8 février 2011 ; Les pièces versées par Monsieur Y... relatives à Monsieur K... ne sont pas pour leur part datées. Elles justifient que ce dernier, journaliste rédacteur, reporter d'images et chef opérateur a travaillé à compter de 2006 pour France 3 après avoir sillonné la France de région en région, la cour observant qu'il se déduit des pièces produites que ce salarié reste lui même dans une situation professionnelle précaire, travaillant également pour le Magazine de la santé et recherchant tout type de collaboration ; II ressort par ailleurs des échanges de courriels produits tout particulièrement pour l'année 2011 aux termes desquels l'intéressé fait état de ses disponibilités que ses demandes font toujours l'objet de réponses ; Le lien entre les pièces médicales produites et la discrimination dont fait état Monsieur Y... n'est pas établi ; Le litige ayant opposé la société FRANCE TELEVISIONS à des salariés entre septembre 2015 et mai 2016 apparaît être lié, dans les termes de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 11 mai 2016, à des fiches profil de performances sans qu'il ne soit justifié d'un lien avec les termes du présent débat ; Le courrier du 18 octobre 2011 aux termes duquel la direction des ressources humaines France 3 confirme la cessation de toute relation de travail avec l'intéressé à compter du 4 septembre 2011 fait référence à des retards récurrents à la rédaction locale de Bourges, un faible investissement au sein de l'équipe, des retards enregistrés lors du passage à Grenoble, un manque d'intérêt pour les sujets à tourner et une relation insuffisante avec les confrères journalistes rédacteurs outre des dommages non signalés par l'intéressé à un véhicule reportage à Grenoble ; À cet égard, l'employeur produit aux débats un courriel de Madame E... (Antenne des Alpes) en date du 10 mai 2011 rapportant que l'intéressé est arrivé plusieurs fois en retard en prenant son service le premier jour à 12 heures au lieu de 9 heures, avait manqué d'intérêt pour les sujets à tourner et n'avait pas fait d'efforts dans sa relation avec les journalistes rédacteurs, qu'ayant par ailleurs endommagé un véhicule reportage sans prendre la peine de le signaler, il ne serait désormais plus sollicité pour un remplacement à Grenoble ; Les faits matériels ainsi énoncés de façon circonstanciée ne permettent pas de laisser présumer que la rupture serait fondée sur des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Les demandes de ce chef de Monsieur Y... ont donc lieu d'être écartées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu les articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du Code du travail qui disent respectivement que : " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période déformation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. ", " Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. ", " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ", Attendu que par aménagement de la charge de la preuve, le salarié doit porter devant le Conseil des éléments laissant présumer de l'existence d'une discrimination, Attendu qu'il porte devant le Conseil le rapport du Comité permanent de la diversité d'avril 2010 qui montre une sous-représentation des personnes issues de la diversité, Qu'il porte également devant le Conseil un article issu du site LePoint.fr reprenant les propos de Monsieur F... présentant les préconisations de ce même conseil, Qu'il justifie d'un niveau de qualification en adéquation avec le poste tenu, Qu'il n'a bénéficié que de contrats de faible durée, Qu'il n'a, malgré ses demandes pu être intégré au sein de la société, Qu'il convient ainsi que la société démontre que son action est étrangère à toute notion de harcèlement, Attendu que la société porte aux débats divers courriels datant de l'année 2011 indiquant qu'elle n'était pas totalement satisfaite du comportement du demandeur, Qu'elle produit également une lettre recommandée à destination du salarié en date du 18 octobre 2011 répondant à la fin de la relation en reprochant des retards récurrents, un manque d'intérêt du demandeur quant aux reportages à tourner ainsi que le fait d'avoir endommagé un véhicule de reportage sans avoir signalé le problème, Au vu de ces éléments, le Conseil juge que la fin de la relation de travail est étrangère à toute discrimination et déboute ainsi le salarié de sa demande en dommages et intérêts » ;
ALORS d'abord QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est contentée d'examiner un à un les éléments dont faisait état Monsieur Y... au soutien de sa demande au titre de la discrimination pour écarter chacun d'un comme ne laissant pas supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée des éléments susmentionnés, sans rechercher si, envisagés dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS ensuite QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en omettant d'examiner plusieurs des éléments de fait invoqués par Monsieur Y... comme constituant, selon lui, une discrimination, à savoir les appréciations négatives le concernant relayées par des directeurs des ressources humaines à l'insu du salarié, le déroulement de son contrat à durée déterminée à Bourges, au cours duquel tous les sujets qu'il a proposé aient été refusés par son rédacteur en chef sans explication ce qui l'avait contraint à repousser son projet de bi-qualification au sein de l'université FRANCE TELEVISIONS et le fait qu'à compter de juillet 2011, il n'ait plus été référencé dans le système informatique OMEGA utilisé pour le recrutement de salariés en contrat à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par Monsieur Y... et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur établissait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour écarter le relevé des stagiaires ayant suivi, comme Monsieur Y... la formation de « journalisme audiovisuel, formation de rédacteurs reporters d'images » en 2007 comme étant insuffisant pour justifier d'éléments de fait laissant supposer une discrimination, la Cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne venait établir qu'à ancienneté, diplômes et expériences comparables, Monsieur Y... aurait subi un traitement discriminatoire par rapport à ceux-ci ; qu'en faisant ainsi peser sur Monsieur Y... la charge de la preuve de la discrimination qu'il alléguait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour considérer que le courrier au terme duquel la société FRANCE TELEVISIONS a confirmé la cessation de toute relation de travail avec Monsieur Y... ne serait pas fondé sur des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la Cour d'appel a relevé que l'employeur produisait aux débats un courriel de Madame E... du 10 mai 2011 énonçant des faits matériels de façon circonstanciée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Monsieur Y... qui contestait les faits qui lui étaient reprochés pour justifier son éviction, n'établissait pas, par les pièces qu'il versait aux débats, l'inexactitude de ces faits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.