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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° P 17-31.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de l'exposante en ce qui concerne le redressement relatif aux contrats « MonaSanté », fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf en ce qui concerne le redressement relatif à ces contrats et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances ; que cette contribution "CMU" destinée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire a été transformée ensuite en taxe de solidarité additionnelle et une contribution exceptionnelle "Pandémie grippale" s'y est ensuite ajoutée avec exactement la même assiette ; que si les entreprises d'assurance ne sont redevables de cette contribution qu'au titre de leur activité afférente à la protection complémentaire aux frais de santé, le texte ne précise pas quel régime de base obligatoire est complété ; que pour exclure les primes perçues au titre des contrats "MonaSanté" assurant la protection complémentaire des frais de santé des frontaliers résidant en France mais travaillant à Monaco, la société Axa France Vie se prévaut essentiellement de la circulaire DSS/5D n° 2011/233 du 8 avril 2011 qui prévoie que sont exclues de la taxe "les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français (couverture au premier euro)" ; que l'appelante en déduit qu'aucune taxe n'est due sur les primes perçues au titre de la couverture santé complémentaire à un régime obligatoire étranger même si les personnes concernées résident en France ;
circulaire est celui des personnes n'ayant aucune protection de base et pour lesquelles la couverture santé ne revêt donc pas de caractère complémentaire (contrats au 1er euro) ; que tel n'est pas le cas des bénéficiaires des contrats "MonaSanté" qui relèvent du régime obligatoire de base de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco et pour lesquels les garanties souscrites auprès d'Axa ne sont pas des couvertures au premier euro ; que le redressement effectué par l'Urssaf ne concerne que les contrats individuels conclus au profit de personnes résidant en France ; qu'en raison de cette résidence, les contrats passés par la société Axa France Vie avec ces personnes sont soumis à la législation française et le montant des primes émises au titre de cette protection complémentaire fait partie de l'activité réalisée en France par l'assureur au sens de l'article L 862-4; qu'enfin, il ne peut être tiré aucun enseignement de la réforme intervenue en 2014, postérieurement à la période contrôlée, qui regroupe les différentes taxes pesant sur les assureurs sans aborder précisément la question du champ d'application des contributions prévues à l'article précité ; que de même, il importe peu que la contribution CMU soit destinée à assurer le financement du volet complémentaire de la CMU réservé aux assurés relevant du régime d'assurance obligatoire français ; que cela n'exclut pas pour autant l'assujettissement des primes afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé des assurés relevant d'un régime obligatoire de base étranger ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que le redressement était fondé et que l'Urssaf devait recouvrer les contributions contestées : que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la S.A AXA France Vie considère que les prestations de remboursement de frais de santé sont des prestations complémentaires au régime obligatoire de droit étranger de la Caisse de Compensation des Services sociaux de Monaco et ne peuvent, pour cette raison, être ainsi intégrées dans l'assiette de cette taxe ; que l'Urssaf d'Ile de France réplique en soulignant que le seul critère pour l'intégration dans le champ de la taxe est celui de la résidence sur le territoire national de l'assuré, sans qu'il y ait lieu à tenir compte de la nationalité du régime d'assurance obligatoire, la loi ne distinguant pas selon qu'il s'agirait d'un régime d'assurance obligatoire français ou étranger ; que le tribunal constate que, quel que soit la désignation de la taxe ou de la contribution, les dispositions de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale qui ont, pour la période visée par le contrôle, évolué à trois reprises par lois ou ordonnance du 17 décembre 2008 au 29 décembre 2010, n'ont jamais distingué selon la nature nationale ou étrangère du régime d'assurance obligatoire complété par le contrat ; que c'est donc à bon escient que l'URSSAF, au constat que le contrat «MonaSanté» offre une couverture complémentaire au régime d'assurance obligatoire, a procédé au redressement ; que la demande ne peut donc qu'être rejetée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle ;
ALORS D'UNE PART QUE rappelant les dispositions de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, la société exposante, faisait valoir que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, les Urssaf ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration, qu'en l'espèce la Direction de la sécurité sociale a précisé le champ d'application de la taxe en premier lieu par la circulaire du 8 avril 2011 relatant que sont exclues du champ d'application de la TSA « les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français », puis par celle du 28 décembre 2015 en visant en exemple des « personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français », le cas du « travailleur frontalier assuré auprès d'un assurance de base à l'étranger » en précisant qu'elle ne fait que rassembler « dans un cadre complet et cohérent, et sans les modifier sur le fond, l'ensemble des éléments de doctrine sur la fiscalité applicable aux contrats d'assurances maladie complémentaire » ; qu'en relevant que l'Urssaf souligne à juste titre que le cas envisagé par la circulaire est celui des personnes n'ayant aucune protection de base et pour lesquelles la couverture santé ne revêt donc pas de caractère complémentaire (contrats au 1er euro), que tel n'est pas le cas des bénéficiaires des contrats "MonaSanté" qui relèvent du régime obligatoire de base de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco et pour lesquels les garanties souscrites auprès d'Axa ne sont pas des couvertures au premier euro, que le redressement effectué par l'Urssaf ne concerne que les contrats individuels conclus au profit de personnes résidant en France, qu'en raison de cette résidence, les contrats passés par la société Axa France Vie avec ces personnes sont soumis à la législation française et le montant des primes émises au titre de cette protection complémentaire fait partie de l'activité réalisée en France par l'assureur au sens de l'article L 862-4, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que selon la doctrine administrative opposable à l'Urssaf pour être assujetti à la TSA le contrat doit compléter le régime d'assurance maladie français, comme cela ressort non seulement de la circulaire DSS du 8 avril 2011 mais aussi de celle du 28 décembre 2015 ayant précisé le champ d'application de cette taxe, la première relatant que sont exclues du champ d'application de la TSA « les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français », la deuxième en visant en exemple des « personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français », le cas du « travailleur frontalier assuré auprès d'une assurance de base à l'étranger » en précisant qu'elle ne fait que rassembler « dans un cadre complet et cohérent, et sans les modifier sur le fond, l'ensemble des éléments de doctrine sur la fiscalité applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaires »; qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si ces circulaires exprimaient ainsi une doctrine administrative opposable à l'Urssaf ; qu'en affirmant que la société Axa France Vie se prévaut essentiellement de la circulaire DSS/5D n° 2011/233 du 8 avril 2011 qui prévoie que sont exclues de la taxe "les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français (couverture au premier euro)", que l'appelante en déduit qu'aucune taxe n'est due sur les primes perçues au titre de la couverture santé complémentaire à un régime obligatoire étranger même si les personnes concernées résident en France cependant que l'exposante se fondait aussi et cumulativement sur la circulaire du 28 décembre 2015, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE se prévalant des circulaires du 8 avril 2011 selon laquelle sont exclues du champ d'application de la « TSA « les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français », et du 28 décembre 2015 la société exposante faisait valoir que la complémentaire santé litigieuse ne complétait pas un régime obligatoire d'assurance maladie français mais le régime obligatoire étranger de droit monégasque et qu'elle était dés lors exclue du champ d'application de la taxe applicable aux seuls contrats complémentaires à un régime de base qui doit être le régime d'assurance maladie français ; qu'en décidant que l'Urssaf souligne à juste titre que le cas envisagé par la circulaire du 8 avril 2011 est celui des personnes n'ayant aucune protection de base et pour lesquelles la couverture santé ne revêt donc pas de caractère complémentaire (contrats au 1er euro), que tel n'est pas le cas des bénéficiaires des contrats "MonaSanté" qui relèvent du régime obligatoire de base de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco et pour lesquels les garanties souscrites auprès d'Axa ne sont pas des couvertures au premier euro, que le redressement effectué par l'Urssaf ne concerne que les contrats individuels conclus au profit de personnes résidant en France, qu'en raison de cette résidence, les contrats passés par la société Axa France Vie avec ces personnes sont soumis à la législation française et le montant des primes émises au titre de cette protection complémentaire fait partie de l'activité réalisée en France par l'assureur au sens de l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale quand l'article 2.2.2. de la circulaire s'attache exclusivement aux personnes « qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français (couverture au premier euro) », la cour d'appel a dénaturé cet écrit et elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'un autre élément permet d'établir avec certitude la volonté du législateur quant à l'assiette de cette taxe, la réforme de la « TSA » intervenue en 2014 à droit constant, le législateur, tant dans l'exposé des motifs que dans l'étude d'impact de la LFSS n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 pour 2015, ayant pris soin d'insister sur le fait que la finalité de cette mesure était une pure « simplification du recouvrement » tout en assurant la neutralité financière tant pour l'État que pour les assurés et que le taux d'assujettissement global après fusion des deux anciennes taxes resterait parfaitement inchangé, qu'ainsi, en retenant pour les contrats d'assurance santé destinés à des personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, l'application d'un taux dérogatoire de 14 % correspondant uniquement à celui de l'ancienne « TSCA », le législateur confirmait le non assujettissement de ces contrats à l'ancienne « TSA » et consacrait par la même occasion, l'exclusion du champ de la « TSA » des couvertures santé des personnes qui sont affiliées à un régime de base étranger puisque si ces contrats avaient été soumis à l'ancienne « TSA », c'est l'application d'un taux de 20,27 % (ancienne « TSA » de 6,27 % additionnée à l'ancienne « TSCA » de 14 %) qui aurait dû être retenue ; qu'en affirmant qu'il ne peut être tiré aucun enseignement de la réforme intervenue en 2014, postérieurement à la période contrôlée, qui regroupe les différentes taxes pesant sur les assureurs, sans aborder précisément la question du champ d'application des contributions prévues à l'article précité, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 864-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer qu'il importe peu que la contribution CMU soit destinée à assurer le financement du volet complémentaire de la CMU réservé aux assurés relevant du régime d'assurance obligatoire français, que cela n'exclut pas pour autant l'assujettissement des primes afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé des assurés relevant d'un régime obligatoire de base étranger, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;