Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-20.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-20.814
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006) que, venant aux droits de son mari, Brahim X..., décédé le 13 mars 2002, Mme X... a formé, le 9 avril suivant, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais (la caisse) en joignant un certificat médical établi le 6 mars 2002 faisant état de la possibilité de l'origine professionnelle de la maladie dont souffrait Brahim X... ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé au 6 mars 2002 le point de départ de la prise en charge ; que Mme X... a contesté cette décision en estimant que la date de la prise en charge devait être fixée au 15 mai 2000, date à laquelle la maladie de son mari avait fait l'objet d'une première constatation médicale ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale informant la victime du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, de sorte que les juges du fond ne peuvent valablement faire rétroagir la date d'effet de la maladie ; qu'en l'espèce, en fixant la date d'effet de la maladie professionnelle de Brahim X... au 15 mai 2000, date à laquelle avait seulement été constatée cette maladie, sans rechercher si, comme le soutenait la caisse, le lien possible entre ladite maladie et le travail n'avait pas été découvert par le certificat médical du 6 mars 2002, ce qui imposait de retenir cette dernière date comme date d'effet de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour fixer au 15 mai 2000 le point de départ de la prise en charge, que, si les liens entre la maladie dont souffrait Brahim X... et son activité professionnelle n'avaient pas été envisagés antérieurement au certificat médical du 6 mars 2002, des examens médicaux avaient dès le 15 mai 2000 révélé l'existence de la maladie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Calais aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Calais à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept. :
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