Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-11.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.068
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de la compagnie UAP (Union des assurances de Paris), dont le siège est ... et la direction régionale 35, rue du ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP (Union des assurances de Paris), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., exploitant agricole, a été victime le 6 décembre 1988 d'un accident du travail à la suite duquel il a bénéficié d'une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de sa profession; que M. Y... a demandé à son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), la majoration de sa pension compte tenu de la nécessité où il se trouve de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de refus de la compagnie d'assurances;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 1994), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 1221 du Code rural , 1 du décret n° 69-120 du 1er février 1969 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que la majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée à la seule condition que la victime justifie d'une incapacité l'obligeant à avoir recours à une telle assistance pour effectuer les actes ordinaires de la vie; que dès lors, en statuant comme elle a fait au motif que M. Y..., bien qu'incapable d'accomplir seul la plupart des actes essentiels de la vie, pouvait encore effectuer certains actes déterminés, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités; alors, d'autre part, qu'il n'est pas davantage exigé, pour l'attribution de la majoration, que l'assistance d'une tierce personne soit nécessaire en permanence; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, à tout le moins, le besoin d'assistance expressément constaté par l'expert de X... dans la limite de deux ou trois heures par jour, ne justifiait pas l'attribution, même partielle, de la majoration sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1221 du Code rural, 1 du décret n° 69-120 du 1er février 1969 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'octroi de la majoration de 40 % de la pension, prévue à l'article 1er, 3 , du décret n 69-120 du 1er février 1969, est subordonné à l'impossibilité d'effectuer seul les actes ordinaires de la vie courante; que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... restait capable d'effectuer seul certains de ces actes, a pu décider que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'attribution de la majoration de rente; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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