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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, contestant le montant des honoraires récalmés par Mme X..., son avocat, notamment l'honoraire de résultat d'un montant de 80 000 francs (12 195,92 euros) hors taxes réclamé dans une facture du 25 février 1998, Mme Y... a soumis sa contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; que dans une décision du 3 juillet 2001, ce dernier a fixé les honoraires dus à Mme X... à la somme de 117 600 francs (17 928 euros) hors taxes, dit que Mme X... ne pouvait pas prétendre à un honoraire de résultat en l'absence d'une convention préalable, et, compte tenu des provisions versées, a dit que Mme X... devait restituer à Mme Y... la somme de 57 600 francs (8 781,06 euros) hors taxes ;
Attendu que pour infirmer cette décision et allouer à Mme X... un honoraire de résultat, l'ordonnance énonce que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire ou même de le supprimer dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; que, dans ces conditions et alors que l'honoraire litigieux a été facturé après service rendu, c'est à tort que la décision déférée a écarté l'honoraire de résultat en l'absence de convention préalable signée avec la cliente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le principe et le montant d'un honoraire de résultat n'avait pas été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client et que le règlement de la facture du 25 février 1998, relative à un "honoraire de bonne fin", intervenu avant la fin du litige, ne traduisait pas un accord non équivoque et irrévocable de Mme Y... en vue du règlement d'un tel honoraire, le premier président a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'honoraire de résultat, l'ordonnance rendue le 17 février 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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