Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-11.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.723
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° B 21-11.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.723 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [P], demandeur au pourvoi principal.
M. [Z] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [D] [Y] la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Alors, d'une part, que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être due à la rupture du lien conjugal et non à des choix personnels ; que dans ses écritures d'appel, M. [Z] [P] faisait valoir que durant leur mariage, son épouse n'avait manifesté aucune volonté de rechercher une activité professionnelle, qu'elle ne justifiait d'aucune démarche en ce sens y compris dans le domaine de l'esthétique, où elle justifiait pourtant d'une compétence sanctionnée par un diplôme et d'une pratique d'au moins deux ans, et que ce choix de ne pas travailler résultait de la seule volonté de son épouse, en aucun cas d'une décision commune, lui-même l'ayant toujours encouragée à trouver un emploi ; que pour condamner M. [Z] [P] à payer à Mme [Y] une prestation compensatoire de 300 000 euros, l'arrêt se borne à relever « qu'au vu précisément de son âge et de son absence d'activité salariée depuis 30 ans », les perspectives de Mme [Y] pour « trouver un emploi sont quasi nulles » et que M. [Z] [P] ne « peut lui en faire le grief » (arrêt p. 7, 6 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'activité salariée de Mme [Y] depuis 30 ans n'était pas le fruit du choix personnel de cette dernière, qui n'établissait par ailleurs nullement avoir sacrifié une carrière professionnelle pour privilégier celle de son époux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que quand bien même le divorce prononcé aux torts partagés des époux serait à l'origine d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ; que pour débouter M. [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'équité commande de refuser d'accorder à Mme [Y] une prestation compensatoire conformément aux dispositions de l'article 270 du code civil, l'arrêt attaqué se borne à relever « qu'au vu des circonstances du divorce des époux, des propres torts de l'époux, la cour considère qu'il n'y a pas lieu en équité de faire droit à cette demande » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le refus d'accorder à Mme [Y] une prestation compensatoire n'était pas susceptible d'être justifié en considération des critères prévus par l'article 271 du code civil, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi incident.
Madame [D] [Y] épouse [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueilli la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Monsieur [Z] [P], partant, d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D] [Y] épouse [P] sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ; Que dans ses conclusions d'appel, pour tenir en échec le grief articulé par son épouse tiré des violences physiques qu'elle lui imputait, appuyé sur les altercations des 7 janvier 2010 et 1er janvier 2011, Monsieur [P], qui produisait deux attestations de complaisance des époux [X], dont celle de Mme [X], pour partie reproduite dans ses écritures (page 34), indiquant s'être rendue avec son époux au domicile conjugal à l'appel de Monsieur [P], et affirmait que, pour échapper à la violence de son épouse, celui-ci aurait dû se réfugier dans la petite maison d'amis située à côté de chez eux, ne prétendait nullement reprocher à son épouse de l'avoir enfermé à clé le 11 janvier 2011 ; qu'en retenant dès lors que Monsieur [P] ferait la preuve de la part de son épouse « d'un comportement à tout le moins injurieux, colérique, au-delà de toute maîtrise ainsi qu'il résulte notamment de l'intrusion de Mme [Y] au bloc opératoire et du fait que les policiers ont du intervenir au domicile familial alors que celle-ci avait enfermé à clé son époux », pour retenir à la charge de celle-ci « une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant que soit également accueillie la demande reconventionnelle en divorce de M. [P] », quand le fait ainsi retenu à l'appui de sa décision n'était pas invoqué à l'appui de la demande en divorce à laquelle elle a fait droit, a violé l'article 4 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 242 du Code Civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en faisant état d'un tel fait pour retenir à la charge de l'épouse une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui justifierait qu'il soit fait droit à la demande reconventionnelle en divorce du mari, quand ce fait n'était pas spécialement invoqué par Monsieur [P] à l'appui de cette demande, et ce, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2 et 16 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que Monsieur [P] ferait la preuve de « l'intrusion de Madame [Y] au bloc opératoire », fait relevant selon elle d'un « comportement à tout le moins injurieux, colérique, au-delà de toute maîtrise » constitutif d'une violation des devoirs et obligations du mariage, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que Madame [Y] ne s'était nullement introduite dans le bloc opératoire et avait attendu sur le parking afin de pouvoir s'entretenir avec Madame [V], maîtresse de son époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code Civil ;
ALORS, ENCORE, QU'en ne recherchant pas si l'incident occasionné par la venue à la Clinique Richelieu où travaille Monsieur [P] de son épouse Madame [Y] épouse [P], trompée et délaissée depuis plus d'une année par un mari qui, tout en menant une relation adultère avec l'une des infirmières, l'assurait de ses sentiments et de son amour, avait voulu rencontrer la maîtresse de son époux afin de s'expliquer avec celle-ci, ne trouvait pas son excuse dans le comportement adopté par Monsieur [P] à son endroit, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des article 242 et 245 du Code Civil ;
ALORS, DE SURCROÎT, QUE devant la Cour, Madame [D] [Y] produisait deux nouvelles attestations, spécialement invoquées à l'appui de ses conclusions (conclusions d'appel de Mme [Y], pages 13 à 15) en vue de combattre celle, unique, imprécise et mensongère produite par Monsieur [P] afin d'imputer une relation extra-conjugale à son épouse, qui avait conduit le Tribunal à retenir « a minima le comportement équivoque et donc injurieux envers son mari de Madame [Y] » ; qu'ainsi, le principal intéressé, Monsieur [N] [H], ami de longue date de Monsieur [P], démentait catégoriquement avoir pu être vu à 7 h du matin sortant de l'immeuble situé sur la [Adresse 4] où résidaient les époux lorsqu'ils venaient à [Localité 3], précisant avoir des sentiments de respect et d'amitié sincère avec Madame [Y], qu'il avait notamment aidée dans des situations difficiles tels l'enterrement de son père en 2015, et avoir été à chaque rencontre prié avec insistance et amicalement par son ami Monsieur [P] d'aider son épouse dans différents problèmes administratifs pendant ses absences de [Localité 3], lorsqu'il se trouvait en FRANCE, ces faits étant confirmés par Monsieur [B], également ami proche et de longue date des deux époux, qui avait été témoin de la discussion entre Monsieur [P] et Monsieur [H] et attestait de ce que la relation entre [D] [P] et ce dernier se limitait strictement aux paramètres de la collégialité et de l'amitié ; qu'en ignorant purement et simplement les éléments de preuve ainsi versés devant elle, dont elle ne fait pas même mention, pour affirmer que « le comportement injurieux et adultère de Mme [Y] » serait « justifié par le témoignage de M . [L] », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que « le comportement injurieux et adultère de Mme [Y] » serait « justifié par le témoignage de M. [L] » déclarant « avoir vu celle-ci quitter l'appartement d'un homme M. [H], le matin à 7 h, alors qu'elle se trouvait seule en ROUMANIE sans son époux », cependant que M. [L], chauffeur de la soeur de Monsieur [P], ne prétendait nullement avoir été témoin d'un tel fait, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.
Le greffier de chambre
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