Full text
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° D 17-17.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Caroline X...,
3°/ Mme Francine X...,
domiciliées [...] ,
2°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MFP services, dont le siège est [...]
défenderesses à la cassation ;
La société UCB Pharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Caroline et Francine X... et de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mmes Caroline et Francine X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que les dommages résultant de l'infertilité secondaire de Mme Carole X... sont imputables à hauteur de 75 % à son exposition in utero au Distilbène ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise qu'il existe chez Mme X... une conjonction d'éléments en faveur d'une imputabilité de son infertilité à son exposition au DES, tels l'existence d'un col hypoplasique, d'une adénose cervicale et d'une augmentation de la résistance vasculaire utérine ; que néanmoins, la cour retenant les conclusions des experts selon lesquelles le lien de causalité entre ces anomalies ou pathologies et l'infertilité n'est que partiel, à raison de l'existence d'une cause d'infertilité chez le compagnon de Mme X..., UCB Pharma ne sera tenue à réparation des préjudices liés à l'infertilité secondaire de Mme X... qu'à hauteur de 75 % sauf en ce qui concerne les postes de préjudice exclusivement liés à l'exposition au DES (arrêt attaqué, p. 7) ;
1°) ALORS QU'il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'il ait été relevé une infertilité de M. Y..., ce rapport indiquant bien au contraire, en réponse aux dires des parties : « en ce qui concerne l'infertilité masculine, une légère asthénospermie n'est pas synonyme de stérilité masculine, que le spermogramme du compagnon de Mme X..., M. Y..., n'est que modérément perturbé et ces anomalies, qui peuvent être transitoires ne sont pas suffisantes pour expliquer à elles seules, l'infertilité du couple. D'autant que Mme X... eu trois grossesses dont une spontanée menée à terme. De Plus le docteur Z... a écrit que la première compagne de M. Y... avait été enceinte à l'âge de 18 ans » (rapport p. 32) ; qu'en affirmant que les experts auraient conclu que le lien de causalité entre les anomalies ou pathologies de Mme Caroline X... et l'infertilité ne serait que partiel, à raison de l'existence d'une cause d'infertilité chez le compagnon de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 8 janvier 2013, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QU'en relevant, d'un côté, que « les conclusions des experts sont les suivantes : (
) le spermogramme du compagnon de Mme X... n'est que modérément perturbé et ces anomalies, qui peuvent être transitoires ne sont pas suffisantes pour expliquer à elles seules, l'infertilité du couple. Il a d'ailleurs été relevé qu'une précédente compagne de M. Y... avait été enceinte sans aucune difficulté » (arrêt attaqué, p. 5) et, de l'autre, que les experts avaient conclu que le lien de causalité entre l'infertilité secondaire de Mme X... et ses anomalies ou pathologies causées par le DES n'était que partiel, à raison de l'existence d'une cause d'infertilité chez le compagnon de Mme X..., la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter Mme Caroline X... de sa demande de provision complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE concernant Mme X..., qui expose avoir déjà reçu à titre de provisions une somme totale de 26 000 euros, il apparaît, compte tenu de l'imputabilité partielle retenue et des évaluations, certes non définitives, des atteintes corporelles subies, qu'une nouvelle provision est sérieusement contestable (arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt limitant l'imputabilité des dommages résultant de l'infertilité secondaire à l'exposition in utero de Mme Caroline X... au Distilbène entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef la déboutant de sa demande de provision complémentaire « compte tenu de l'imputabilité partielle retenue », et ce conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter M. Y... et Mme Francine X... de leur demande de provision pour l'indemnisation de leurs préjudices par ricochet ;
AUX MOTIFS QUE concernant Mme X..., qui expose avoir déjà reçu à titre de provisions une somme totale de 26 000 euros, il apparaît, compte tenu de l'imputabilité partielle retenue et des évaluations, certes non définitives, des atteintes corporelles subies, qu'une nouvelle provision est sérieusement contestable ; qu'en ce qui concerne M. Y... et Mme Francine X..., le tribunal avait liquidé leur préjudice ; qu'ils ne maintiennent cependant pas cette demande devant la cour, puisque sont également et exclusivement sollicitées des sommes à titre provisionnel, et reconnaissent ainsi que l'évaluation de ces préjudices, subis par ricochet, dépend de celle de ceux de la victime principale, laquelle n'est pas demandée ; qu'il existe donc ainsi également une contestation sérieuse de ce chef, et ces demandes seront rejetées (arrêt attaqué, p. 7) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'allouer une provision sur indemnisation d'un dommage dont il constate le principe ; qu'il s'ensuit que la victime par ricochet a droit à une provision sur l'indemnisation de son préjudice dès lors qu'il est constaté l'existence d'un dommage corporel subi par la proche victime, indépendamment de la liquidation définitive de la créance de dommages et intérêts de cette dernière ; que selon l'arrêt attaqué, M. Y... et Mme Francine X... sont respectivement compagnon et mère de Mme Caroline X... qui, après avoir été exposée in utero au DES, a subi une malformation génitale imputable au ? à cette molécule, dont il est résulté notamment une infertilité secondaire, une grossesse médicalisée et des désagréments lors des rapports sexuels ; qu'en refusant de leur allouer une provision sur leur préjudice par ricochet au prétexte que leur créance serait contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QU'en refusant d'allouer une provision à M. Y... et Mme Francine X..., respectivement compagnon et mère de Mme Caroline X..., tout en relevant que cette dernière avait perçu une première provision sur l'indemnisation de son dommage corporel ayant causé une infertilité secondaire, une grossesse médicalisée et des désagréments lors des rapports sexuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 809 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l'exposition au Distilbène de Mme Caroline X... et d'AVOIR dit que les dommages résultant de l'infertilité sont imputables à hauteur de 75 % à son exposition in utero au Distilbène ;
AUX MOTIFS QUE sur le lien de causalité entre l'exposition au DES et les pathologies présentées par Mme X... la cour ne peut que constater que les contestations d'UCB Pharma relatives notamment à l'existence d'un facteur causal autonome de stérilité lié au tableau clinique globalement perturbé de Mme X..., à une infection par gonocoques et à l'absence d'imputabilité au DES de résistances vasculaires ont été formulées dans son dire du 14 novembre 2012, qu'il y a été répondu en termes clairs, et que n'est soumis à la cour aucun élément technique permettant de remettre en cause les conclusions des experts sur ces points, et justifiant une nouvelle mesure d'expertise. Il a été également répondu, de manière circonstanciée et exempte de contradiction sur l'adénose, et l'existence d'une anomalie du sperme modérée du compagnon de Mme X..., et sur ce point non plus, la cour ne trouve pas dans les éléments qui lui ont été soumis de motifs justifiant de nouvelles investigations. Il n'existe enfin aucun débat sur l'imputabilité au DES d'un utérus unicorne, que les experts excluent catégoriquement. La demande de nouvelle expertise a donc été justement rejetée. Il résulte au contraire du rapport d'expertise qu'il existe chez Mme X... une conjonction d'éléments en faveur d'une imputabilité de son infertilité à son exposition au DES, tels l'existence d'un col hypoplasique, d'une adénose cervicale, et d'une augmentation de la résistance vasculaire utérine. Néanmoins, la cour retenant les conclusions des experts selon lesquelles le lien de causalité entre ces anomalies ou pathologies et l'infertilité n'est que partiel, à raison de l'existence d'une cause d'infertilité chez le compagnon de Mme X..., UCB Pharma ne sera tenue à réparation des préjudices liés à l'infertilité secondaire de Mme X... qu'à hauteur de 75 % sauf en ce qui concerne les postes de préjudice exclusivement liés à l'exposition au DES ;
ALORS QUE l'imputabilité du dommage à un produit ne peut se déduire que du constat que l'exposition à ce produit est la cause certaine et exclusive des troubles invoqués par le demandeur en réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait siennes les conclusions expertales selon lesquelles le lien entre les anomalies ou pathologies dont souffre Caroline X... et son infertilité n'est que partiel à raison de l'existence d'une cause d'infertilité chez son compagnon ; qu'en déclarant la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l'exposition au Distilbène de Caroline X..., quand il ressortait de ses propres constatations que cette exposition n'était pas la cause certaine et exclusive des troubles dont il était demandé réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime