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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente du 6 mai 2003 prévoyait que Mme X... devait déposer une demande de prêt dans un délai de trente-cinq jours, puis fixait ce délai, quelques lignes après, à quinze jours, que Mme X... établissait avoir déposé une demande de prêt avant le 16 mai 2003 soit moins de dix jours après la signature de la promesse et qu'à supposer que le délai de trente-cinq jours corresponde au délai accordé pour obtenir le prêt il ne pouvait être reproché à Mme X... de ne pas avoir fourni la réponse de sa banque dans ce délai dans la mesure où elle n'avait aucune influence sur les délais relatifs à la prise de la décision en question, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a souverainement déduit que la société immobilière Aix+ ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable à Mme X... ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que la société immobilière Aix+ ait soulevé le moyen tiré de la non-conformité de la demande de prêt par rapport aux prévisions contractuelles et de l'absence de l'indication de la date à laquelle la réponse de la banque devait intervenir ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que pour condamner la société immobilier Aix+ au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la procédure de celle-ci était téméraire et de nature à porter un préjudice à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société immobilière Aix+ au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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