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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.399

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Henriette Y..., épouse A..., demeurant 6, Cours des Roses, 02310 Montreuil-aux-Lions, 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, appréciant la force probante des titres et éléments soumis à son examen, que l'acte de donation-partage du 25 avril 1953 stipulait que l'article 2 du lot attribué à M. Maurice Y... était constitué d'un bâtiment à usage de grange cadastré section C n° 681, qu'il ressortait du plan établi par M. X..., géomètre-expert, que l'intégralité de la parcelle C 681, située à l'ouest de la parcelle C 686 attribuée à Mme Z..., avait été teinte en rose, que ce plan qui, par mention expresse de l'acte du 25 avril 1953 avait été annexé au contrat, en faisait partie intégrante, la cour d'appel, qui en a déduit que tant le plan que la description de la composition de son lot dans l'acte notarié excluaient toute attribution au profit de Mme Z... sur la parcelle C 681, a, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... et à M. Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz