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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1984) que, dans une agglomération, une collision se produisit à l'intersection de deux voies où la circulation était commandée par des feux tricolores, entre un cyclomoteur piloté par M. Gabriel Z... et l'automobile de M. Roger X... ; que, blessé, le cyclomotoriste assigna l'automobiliste et son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, que ceux-ci ont réclamé à M. Z... la réparation des dégâts matériels occasionnés à l'automobile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Gabriel Z... de sa demande et d'avoir accueilli celle de M. Roger X..., alors que, d'une part, la Cour d'appel en statuant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 applicables aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si M. X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. Z... ou à limiter l'indemnisation des dommages aux biens qu'il a subis, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la loi précitée ; alors qu'enfin, en retenant à l'encontre du cyclomotoriste une faute exclusive, la Cour d'appel aurait méconnu les règles de la preuve de cette fraude dont la charge incombait à celui qui l'invoquait et privé de base légale sa décision au regard des articles 2 et 4 de ladite loi et de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1963, alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la collision s'était produite quand M. Y..., après avoir franchi les feux de signalisation qui étaient "au vert", se trouvait approximativement au milieu du carrefour et que M. Z... qui avait déclaré s'être engagé dans ce carrefour au moment où les feux étaient pour lui "à l'orange", était venu heurter l'arrière droit de l'automobile ; qu'il énonce que le cyclomotoriste qui circulait à une vitesse qui devait lui permettre de s'arrêter avant de franchir le carrefour, ne faisait état d'aucune circonstance ayant pu le contraindre à poursuivre sa route et était venu heurter la voiture de M. X... qui, la circulation étant réglée par des feux de signalisation, n'avait pu éviter la collision ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute commise par M. Z... avait été la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard des articles 4 et 5 de la loi susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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