Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-83.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.676
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et a statué sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2° et 3° et 132-29 et suivants du Code pénal;
"en ce que le président, après avoir prononcé à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement de 2 mois assortie du sursis simple, lui a donné l'avertissement prévu par l'article 737 ancien du Code de procédure pénale;
"aux motifs que les dispositions des articles 132-29 et suivants du Code pénal relatifs au sursis simple, entrés en vigueur le 1er mars 1994, prévoient un régime plus sévère que le régime sous l'empire desquels les faits ont été commis et jugés, prévu par les articles 734-1 et suivants anciens du Code de procédure pénale et que, par application de l'article 112-2, 3° du Code pénal, il y a donc lieu d'appliquer les règles des articles 734-1 et suivants anciens du Code de procédure pénale pour le présent sursis simple;
"1°) - alors qu'aux termes de l'article 132-29, alinéa 2 du Code pénal "le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37"; que cette disposition entre dans le cadre des "lois qui fixent les formes de la procédure" au sens de l'article 112-2, 2° du Code pénal; que par conséquent elle est d'application immédiate et que, dès lors, en prononçant l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale abrogé par la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés;
"2°) - alors que selon l'article 112-2, 3° du Code pénal, "les lois relatives au régime d'exécution est d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation"; que si l'on envisage, comme l'a fait l'arrêt attaqué, que la disposition susvisée de l'article 132-29, alinéa 2 entre dans cette catégorie de loi, en tout état de cause il ne fait aucun doute que les dispositions des articles 132-35 et suivants du Code pénal auxquels ce texte fait référence concernant non pas l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis considéré elle-même, mais les conséquences de la commission d'une future et éventuelle infraction par le condamné sur l'exécution de la peine prononcée et que dès lors, l'avertissement donné par le président n'a pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée par lui mais d'avertir le condamné des risques que pourrait entraîner pour lui la commission d'une nouvelle infraction entraînant les peines de la récidive auxquelles les dispositions du nouveau Code pénal seront applicables, en sorte que l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés induisant ainsi le demandeur en erreur;
"3°) - alors que l'avertissement de l'article 132-29, alinéa 2 a un caractère substantiel; qu'il est indivisible avec la peine et la déclaration de culpabilité et que dès lors la circonstance que le président a donné l'avertissement prévu par l'article 737 ancien du Code de procédure pénale doit entraîner la cassation totale de l'arrêt";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno X..., condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple pour délit de violences volontaires commis en 1992, a reçu du président de la cour d'appel l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale, applicable à la date des faits;
Que les juges du second degré précisent que le nouveau régime du sursis simple, résultant des articles 132-29 et suivants du Code pénal, est plus sévère que celui antérieurement en vigueur; qu'ils en déduisent, en application de l'article 112-2, 3° de ce Code, que le condamné demeure soumis aux dispositions des articles 734-1 et suivants du Code de procédure pénale, désormais abrogées;
Attendu que Bruno X... est sans intérêt à contester, au regard de la loi applicable, la teneur de l'avertissement qu'il a reçu à l'audience sur les effets du sursis dès lors que, compte tenu de la peine en l'espèce prononcée, les conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction sont identiques sous l'empire de l'ancien et du nouveau texte;
Qu'en effet, en application tant de l'article 735 du Code de procédure pénale en vigueur à la date des faits que des articles 132-35 et 132-36 du Code pénal, le sursis simple assortissant une peine d'emprisonnement est révoqué par la commission dans le délai de 5 ans d'un crime ou d'un délit de droit commun suivie d'une condamnation à une peine de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
M. DINTILHAC avocat général ;
Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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