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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Leroy, demeurant à Sin le Noble (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de M. Alain A..., demeurant à Tassin la Demi-Lune (Rhône), résidence Saphir, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 28 juin 1990), que par acte du 20 janvier 1988, M. Y..., déclarant être le gérant d'une société Prima, a reconnu devoir personnellement à M. A... la somme de 100 000 francs qui lui avait été remise le même jour par chèque libellé à l'ordre de la société Prima et s'est engagé personnellement à rembourser cette somme au plus tard le 31 mai 1988 ; que se fondant sur cet acte, M. A... a assigné M. Y... en paiement de la somme précitée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que l'acte unilatéral signé le 20 janvier 1988 par M. Y... porte l'indication que la somme de 100 000 francs avancée par M. A... a été remise "par chèque n° 8068590, tiré sur la BNP et libellé à l'ordre de la société Prima" et que par ailleurs, le chèque émis le 20 janvier 1988 par M. A... a effectivement été établi de la main de celui-ci, à l'ordre de la société Prima ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans dénaturer ces pièces dépourvues d'ambiguité, juger que la cause de la reconnaissance de dette établie par M. Y... était la mise à la disposition de celui-ci des fonds avancés par M. A... ; d'où une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un écrit sans altération de son texte n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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