Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-81.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.990
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Méziane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 8 janvier 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après l'avoir déclaré coupable d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et cession de stupéfiants, les juges ont prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Méziane X..., de nationalité algérienne, qui n'a pas soutenu pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 131-30, alinéa 4, 1 à 6 , du Code pénal ;
D'où il suit que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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