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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 96-70.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-70.007

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête du 22 août 2001 par laquelle la commune d'Issamoulenc demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt prononcé le 25 mars 1997 qui a annulé, par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 10 mars 1995, l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche du 20 octobre 1995 transférant à la commune d'Issamoulenc la propriété de parcelles appartenant aux consorts X... ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par la commune que, par arrêt du 12 juin 2001, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la tierce opposition formée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 1995 annulant à la demande des consorts X... l'arrêté du 10 mars 1995, a déclaré ce jugement nul et non avenu et a rejeté la demande présentée par les consorts X... ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt susvisé du 25 mars 1997 ; Et, statuant à nouveau ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... demandent l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 20 octobre 1995 par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 10 mars 1995 ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 12 juin 2001, rejeté le recours formé contre l'arrêté du 10 mars 1995, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 495 D rendu le 25 mars 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° C 96-70.007 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 495 rendu le 25 mars 1997 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz