Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse assurances vieillesse des artisans (CAVA) de Bretagne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse assurances vieillesse des artisans (CAVA) de Bretagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a contesté le 31 août 1993 la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse, notifiée le 24 juin 1993, lui accordant une remise partielle des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1985;
Attendu que, pour déclarer la demande de M. Y... recevable et le relever de la forclusion encourue, le Tribunal énonce que le requérant justifie de circonstances médicales graves l'ayant mis dans l'incapacité d'agir en temps utile;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les circonstances relevées avaient mis M. Y... dans l'impossibilité d'agir dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest;
Condamne M. Y..., envers la Caisse assurances vieillesse des artisans (CAVA) de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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