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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X... ayant demeuré ... 6, à Amiens (Somme), et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Pompes funèbres générales, dont le siège est ... (11ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1958 par la société Pompes funèbres générales, était, dépuis le 1er octobre 1987, directeur de l'agence d'Arras ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, les faits, qui lui sont reprochés, ne sont pas établils ; alors que, d'autre part, ces faits seraient en toutes hypothèses amnistiés par la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les éléments qui lui ont été soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; Attendu, en second lieu, que la loi d'amnistie n'ayant pas d'effet rétroactif, ne peut avoir effet sur un licenciement intervenu avant sa publication ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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