Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-16.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.082

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 23 mars 2000), que par ordonnance du 29 novembre 1996, le juge-commissaire à la liquidation de la société JC Le Baut a autorisé M. X..., liquidateur, à céder les éléments du fonds de commerce de cette société à la société JC Le Baut Rollet, se substituant à la société Roux et Bernard pour l'acquisition des biens ; que, la société Muller Le Baut ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 1997, la société Roux et Bernard a revendiqué du matériel entreposé dans ses locaux et provenant des actifs précédemment cédés ; que Mme Y..., liquidatrice, soutenant que cette société n'était pas le propriétaire du matériel, s'est opposée à cette revendication ; Attendu que la société Roux et Bernard reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution du matériel au liquidateur, alors, selon le moyen : 1 / que le paiement par la société Roux et Bernard des matériels cédés et la cession des éléments d'actif par M. X... ont tous deux eu lieu le 24 janvier 1997 ; qu'en jugeant que le paiement de 570 000 francs était postérieur à la cession, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'accord sur la chose et le prix transfère la propriété quoique le prix n'ait pas encore été versé ; qu'en l'espèce, en adressant le 24 janvier 1997 à M. X..., ès qualités un chèque de 570 000 francs en règlement du prix, la société Roux et Bernard avait concrétisé l'accord des parties sur la chose et le prix, ce qui avait rendu la vente parfaite à cette date et lui avait conféré la qualité de propriétaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; 3 / que seul le propriétaire des marchandises a qualité pour les revendiquer ; qu'il appartenait aux juges d'appel de rechercher, ainsi que les y avait invités la société Roux et Bernard, si, en versant la somme de 570 000 francs pour la réalisation de la cession des éléments d'actifs de la société JC Le Baut, la société Roux et Bernard n'avait pas agi pour son propre compte et non en sa qualité de garante des obligations de la société JC Le Baut Rollet ; qu'en n'effectuant pas cette recherche et en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le paiement était intervenu après la cession du matériel ; Attendu, d'autre part, que la société JC Le Baut Rollet s'est substituée à la société Roux et Bernard dans le bénéfice de l'ordonnance du 29 novembre 1996 ayant autorisé la cession du matériel, et que l'acte de cession du 24 janvier 1997 a été passé à son profit ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté cette substitution, la cour d'appel a jugé à bon droit que le paiement de 570 000 francs ne prouvait pas la qualité de propriétaire de la société Roux et Bernard, dès lors qu'étant garante des obligations de la société JC Le Baut Rollet, elle avait intérêt à désintéresser les créanciers de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roux et Bernard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roux et Bernard, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz