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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-14.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-14.915

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3 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° E 19-14.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.915 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les relations contractuelles entre Monsieur O... et Monsieur X... relevaient d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001, et d'AVOIR condamné en conséquence M. X... à payer à M. O... les sommes de 10.010,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 60.061,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 au 30 septembre 2013, 6.006,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 19.186,25 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 16 septembre 2014, 1.918,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 5.294,.29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.005 euros au titre du préavis en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998, 500,50 euros au titre des congés payés sur préavis, 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur les demandes de requalification des contrats TESA en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 : qu'aux termes de l'article R 712-12 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, le titre emploi simplifié agricole (TESA) ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1, notamment pour des travaux saisonniers, dont la durée est inférieure ou égale à trois mois ; que ces contrats sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L 1242-12 et L.1243-13 du code du travail à savoir notamment les mentions d'un contrat à durée déterminée à objet défini, une date du terme ou une durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; qu'en l'espèce les parties s'accordent sur l'existence de conventions sous la forme de titres emploi simplifié agricole en avril 2003, en 2011, 2012 et 2013, les déclarations pour celles de 2011 à 2013 étant produites et établies pour des travaux libellés« espaces verts - paysagers» ; que Monsieur O... invoque qu'il a assuré un emploi permanent en tant que paysagiste et régisseur, non seulement pendant la période couverte par les TESA ne correspondant pas à la réalité de son travail à temps complet, mais depuis mars 2001 dans le cadre d'un contrat "verbal" sur le domaine de Monsieur X..., qui du fait de sa forte étendue et des espaces de natures diverses nécessitait beaucoup plus qu'un simple entretien ; qu'il estime que le travail relatif aux cultures, entretien du territoire ( haies, clôtures, fossés) représente en moyenne pour une exploitation de 60 ha, 106 jours de travail par an (742 heures par an) ce qui par rapport au domaine de [...] s'étendant sur 260 ha représenterait a minima compte tenu de l'absence de production 150 jours par an ; qu'il ajoute que selon une étude wallonne, l'entretien des cultures et la taille des haies est en moyenne ; Que le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération ; que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet, sauf à l'employeur à rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de sa répartition et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition ; que l'existence de relations de travail anciennes et durables entre Monsieur X... et Monsieur O... est rapportée : - par la reconnaissance de l'employeur dans la lettre de référence établie par ce dernier le 31 mai 2012 et libellée en ces termes: "nous sommes les propriétaires d'un domaine de 260 hectares de vignes, mille oliviers, une forêt, des chevaux et un grand parc planté avec différentes essences. R... a travaillé pour nous ponctuellement mais fréquemment dans tous ces domaines pendant 12 ans avec une compétence et une connaissance complète. Il a aussi maintenu des outils de jardinage et agricoles. Il a également surveillé la propriété en notre absence avec beaucoup de diligence", - par les propos de Monsieur X... tenus dans le cadre de SMS échangés entre les parties retranscrits selon procès-verbal d'huissier de justice du 14-03-2014 à la requête de l'employeur pour une période allant de août 2012 à septembre 2013, à savoir: en date du 29 septembre 2013: ''je suis vraiment étonné qu'une déclaration TESA manquerait d'après toi parce que depuis 12 ans je les ai envoyés diligemment à la MSA sans le moindre problème" mais aussi ceux intervenus hors période des TESA comme en février 2013 période à laquelle Monsieur O... indique être allé nourrir les chevaux et mai 2013 à laquelle il intervenait pour un problème de la piscine, ce qui implique une présence effective et active sur le domaine ; Que Monsieur X... reconnaît certes des interventions " ponctuelles" mais surtout "fréquentes" dans tous les domaines de la propriété outre sa surveillance par Monsieur O... ; qu'il ne justifie ni du rythme ni du contenu de "ces fréquences" pouvant induire une mise à disposition permanente, par une planification des tâches selon les domaines ou les saisons au regard des différentes cultures et des dimensions de la propriété ; qu'il ne produit aucun bulletin de salaires permettant de déterminer les horaires de travail, ne donnant aucune précision dans la lettre de référence sur les modalités de rémunération du travail effectué ; qu'il ne communique pas non plus de pièces comptables relatives à l'exécution par des tiers particuliers ou sociétés pour assurer les interventions nécessaires sur le domaine, tel qu'indiqué dans deux attestations versées par Monsieur X... établies par Madame C... Z... (co-propriétaire) et Monsieur I... N..., viticulteur retraité ; que les autres attestations communiquées par l'intimé émanant de chasseurs traversant les parcelles du domaine, de riverains ou de personnes ayant fréquenté le domaine déclarant n'avoir jamais vu Monsieur O... travailler sur les surfaces cultivées n'exclut pas la possibilité d'un travail à temps complet, celles-ci n'étant pas présentes en continu sur les terres ; qu'enfin le rapport contesté par l'appelant établi par les conseillers rapporteurs de la section agriculture dans le cadre de la procédure prud'homale s'étant transportés domaine de [...] l'a été le 20 octobre 2014, soit à une date où les conditions d'exploitation avaient changé :"au niveau des surfaces réellement travaillées :des surfaces cultivées en vignes, oliviers et entretien des bois, sans but productif ( pas de récolte) existent bien mais ne nécessitent pas un emploi à temps complet mais demandent un minimum de présence et d'entretien ; il en est de même pour les espaces paysagés autour de la maison à savoir que l'entretien courant ( tonte, désherbage, taille d'arbustes, allumage du goutte à goutte )pouvait être fait durant le contrat TESA de 20 heures" ; que ce rapport est imprécis en ce qu'il ne détermine pas l'étendue des surfaces du domaine, ni n'indique si le nombre d'heures de travail est hebdomadaire ou mensuel ; et il n'évoque pas le rôle de gardiennage ; qu'enfin les attestations rédigées par 2 anciens salariés présents sur le domaine: Madame W... Y..., technicienne de surface (ayant également intenté une procédure devant le conseil de prud'hommes ayant notamment condamné Monsieur X... pour travail dissimulé) déclarant : "avoir travaillé avec Monsieur O... lui-même en tant que paysagiste exerçant ce poste toute la semaine en 35 heures depuis le début de mon contrat le 02/05/2011 jusqu'au 30/09/2013", Monsieur E... M..., ouvrier agricole, certifiant "avoir travaillé avec Monsieur O... lui-même en tant que paysagiste exerçant ce poste à temps complet soit 35 heures par semaine depuis le début de mon contrat le 08/07/2013 jusqu'au 10/08/2013", établissent l'accomplissement par l'appelant d'un temps complet non seulement pendant la période couverte par les TESA mais aussi avant leur contractualisation et entre les différents contrats ; qu'à défaut d'éléments suffisamment précis fournis par Monsieur X..., la relation de travail sera qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 jusqu'à la rupture du contrat de travail, l'existence de périodes d'emploi au profit d'autres employeurs ( en l'espèce 3 en 2004, en 2005-2006 et 2008 et 2009) à certaines périodes n'excluant pas une reprise de l'ancienneté à cette date mais établissant seulement que Monsieur O... ne s'est pas tenu à la disposition de Monsieur X... pendant ces périodes ; que de ce fait, la demande de Monsieur O... de requalification des TESA en contrats de travail à durée indéterminée est devenue sans objet »; 1. ALORS QUE l'employeur qui établit des titres emplois simplifiés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime est « réputé » satisfaire aux obligations prévues par les dispositions du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans constater l'irrégularité des titres établis par M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 712-1 et R. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2. ALORS QUE l'employeur qui établit des titres emplois simplifiés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime étant « réputé » satisfaire aux obligations prévues par les dispositions du code du travail, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait pas se référer comme elle l'a fait aux règles de forme et de preuve relatives au contrat de travail à durée déterminée et au contrat à temps partiel de droit commun, sans avoir préalablement constaté que les règles de forme du titre emploi simplifié agricole n'avaient pas été respectées ou que les titres établis pour les périodes d'emploi de M. O... par M. X... étaient falsifiés, comportaient des assertions fausses ou encore, plus généralement, que leur régime juridique n'avait pas été respecté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 712-1 et R. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3. ALORS EN OUTRE QUE l'employeur étant « réputé » avoir satisfait à ses obligations lorsqu'il a eu recours à un titre emploi simplifié agricole répondant aux règles prévues par les articles L. 712-1, R. 71212 et R 712-4 du code rural et de la pêche maritime, il en résulte que les mentions indiquées par le titre sont présumées exactes et qu'il revient à celui qui les conteste d'établir leur inexactitude ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... ne justifiait ni du rythme ni du contenu des interventions effectuées par M. O... et lui faire reproche de ne pas avoir établi de bulletins de paie, sans avoir constaté que la preuve de l'irrégularité des titres était précisément rapportée par le salarié qui demandait la requalification de ces contrats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé les articles L.712-1, R. 712-2 et R 712-4 du code rural et de la pêche maritime ; 4. ALORS QUE si la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les conclusions du rapport des conseillers rapporteurs de la section agriculture -dont elle constate au demeurant qu'ils s'étaient transportés sur site-, elle ne pouvait pour autant l'écarter pour le motif qu'il serait imprécis en n'indiquant pas suffisamment le nombre d'heures de travail effectuées, du moment que ce rapport précisait que le travail fourni par M. O... « pouvait être fait durant le contrat TESA de 20 heures » et ne nécessitait pas un emploi à temps complet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer les éléments de preuve rapportés par le salarié qui lui permettaient d'écarter les constatations faites par les juges prud'homaux, la cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait requalifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 jusqu'à la rupture du contrat de travail et considérer que l'existence de périodes d'emploi au profit d'autres employeurs établissait « seulement » que M. O... ne s'était pas tenu à la disposition de M. X... pendant ces périodes, sans rechercher si la durée et de la nature des emplois ainsi exercés au profit d'autres employeurs, le nombre et l'importance de ces périodes au cours desquelles le salarié n'était pas à la disposition de M. X... ne faisaient pas obstacle à la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à temps plein entre M. O... et M. X... ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que M. O... était lié à M. X... par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.712-1 et R 712-12 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 6. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée à temps plein suppose que, pendant la période considérée, le salarié ait été placé sous l'emprise d'un lien de subordination juridique d'un employeur qui lui donnait des ordres, en contrôlait l'exécution et en sanctionnait les manquements ; qu'en l'espèce, M. X..., simple particulier, faisait valoir que si sa propriété était de grande taille et comportait des plantations, la majeure partie ne faisait l'objet d'aucun entretien et que les prestations résiduelles qui étaient effectuées l'étaient la plupart du temps par ses soins ; que le recours à M. O... pour des travaux ponctuels avait donné lieu à la signature de contrats TESA ; qu'en se fondant sur déclarations contenues dans une lettre de référence rédigée par M. X... en mai 2012, des propos de M. X... contenus dans des échanges de SMS pour une période comprise entre août 2012 et septembre 2013 et des attestations de deux autres salariés présents sur le domaine entre 2011 et 2013, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui étaient insuffisants pour caractériser la subordination juridique permanente et ininterrompue de M. O... pendant une période comprise entre 2001 et 2014, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les relations contractuelles entre Monsieur O... et Monsieur X... relevaient d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001, et d'AVOIR condamné en conséquence M. X... à payer à M. O... les sommes de 10.010,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 60.061,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 au 30 septembre 2013, 6.006,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 19.186,25 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 16 septembre 2014, 1.918,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 5.294,.29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.005 euros au titre du préavis en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998, 500,50 euros au titre des congés payés sur préavis, 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : par lettre du 16 septembre 2014, Monsieur O... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de déclarations ou de déclarations parcellaires auprès des organismes obligatoires et minoration volontaire du nombre d'heures réellement effectuées ; qu'au regard des manquements graves de l'employeur, la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du contrat de travail qualifié à durée indéterminée, ouvrant droit à des indemnités de rupture : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU' un salarié ne saurait demander la requalification de contrats conclus sous le régime du titre emploi simplifié agricole (TESA) en un contrat de travail à durée indéterminée et prendre acte de la rupture de ce contrat pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avant même que la requalification ait été décidée ; qu'après avoir constaté que M. O... a pris acte de la rupture par lettre du 16 septembre 2014 , la cour d'appel ne pouvait, par le même arrêt infirmatif, prononcer la requalification demandée par le salarié et juger que la prise d'acte dont le salarié avait pris l'initiative plus de deux années auparavant emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions des articles L1231-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée doit être fondée sur des motifs suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque les manquements invoqués par le salarié sont anciens, s'étant poursuivis durant une longue période sans que le salarié ait jamais émis de demande de régularisation de sa situation ; que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminé dont l'exécution aurait débuté le 1er mars 2001, ne pouvait retenir dans le même temps un manquement grave de l'employeur durant le cours de l'exécution de ce contrat, de nature à en rendre impossible la poursuite, alors que le salarié n'avait jamais émis jusque-là de protestation ou de demande de régularisation et que la requalification du contrat n'était pas acquise au jour de la prise d'acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.1231-1 et L.1235-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir un manquement grave de l'employeur résultant de « l'absence de déclarations ou de déclarations parcellaires auprès des organismes obligatoires et minoration volontaire du nombre d'heures réellement effectuées », sans préciser si les infractions ainsi relevées l'avaient été au regard de la réglementation des titres d'emploi simplifié agricoles et des obligations de déclaration qui en découlent, dérogatoires au droit commun, ou au titre du contrat de droit commun requalifié ; qu'en s'abstenant de fournir des motifs sur ce point déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.712-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L.1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les relations contractuelles entre Monsieur O... et Monsieur X... relevaient d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001, et d'AVOIR condamné en conséquence M. X... à payer à M. O... les sommes de 10.010,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 60.061,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 au 30 septembre 2013, 6.006,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 19.186,25 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 16 septembre 2014, 1.918,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 5.294,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.005 euros au titre du préavis en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998, 500,50 euros au titre des congés payés sur préavis, 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé: que, selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en ce cas le salarié est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, l'élément intentionnel de dissimuler des heures travaillées est rapporté au vu du nombre d'années pendant lesquelles la durée réelle de travail n'a pas été déclarée ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité à hauteur de 10.010,22 euros, le salaire mensuel brut à temps plein étant de 1.668.37 euros ; Sur le rappel de salaires et les congés payés afférents: que compte tenu de la requalification de l'ensemble de la période contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein, il sera alloué, à défaut de contestation étayée sur les montants: 60.061.32 euros au titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2010 au 30 septembre 2013, 6.006.13 euros au titre de l'indemnité de congés payés,19.186.25 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 16 septembre 2014, date de la rupture,1.918.60 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires ; Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat :Sur l'indemnité légale de licenciement: qu'aux termes des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que l'ancienneté du salarié (remontant au mois de mars 2001), il lui sera alloué le montant réclamé de 5.294.29 euros ; Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents: qu'aux termes de l'article L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de service continue de plus de 2 ans bénéficie sauf disposition conventionnelle plus favorable d'un préavis de 2 mois dont l'inexécution ouvre droit à indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce le préavis est de 3 mois en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998 étendue par arrêté du 19 octobre 1998 et mise à jour par avenant du 25 juin 2013, convention dont l'intimé n'a pas contesté l'application ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 5.005.00 euros outre 500.50 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: que l''article L 1235-5 du code du travail dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4 ; que le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Monsieur O..., âgé de 40 ans au moment de la rupture du contrat disposait d'une ancienneté reprise à compter du 01 mars 2001 dans une entreprise ayant moins de 11 salariés ; qu'il était non imposable pour les années 2010 à 2013 tel qu'il résulte des déclarations de revenus versées ; qu'il lui sera alloué une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième ou du troisième moyen en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet de droit commun et en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il s'est prononcé sur les conséquences financières de ces décisions et a condamné M. X... à verser à M. O... une indemnité au titre du travail dissimulé, des rappels de salaires et congés payés afférents, des indemnités de rupture, et des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2. ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé, indispensable à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de l'article L.8221-5 du code du travail, ne peut pas se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel est rapporté « au vu du nombre d'années pendant lesquelles la durée réelle du travail n'a pas été déclarée » sans considération pour le fait que la relation de travail avait été placée sous le régime du Titre d'emploi simplifié agricole et avait fait l'objet des déclarations prévues par ce régime, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; 3. ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait retenir purement et simplement les montants de salaire demandés par le salarié sans s'expliquer sur le nombre d'heures de travail retenu et sans avoir constaté que ce dernier avait bien démontré qu'il avait été tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur durant toute la période retenue ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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