Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-10.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.411
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 8 septembre 2005) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'il résulte des productions que Mme Z... s'était prévalue dans ses conclusions de l'agressivité manifestée par son mari tant à l'égard d'elle-même que de sa famille ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme A... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... en constatant que le droit de l'épouse à une prestation compensatoire n'était pas critiqué dès lors que le divorce n'était pas prononcé à ses torts exclusifs et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les perspectives de versement d'une pension de réversion dont le montant n'était pas chiffré, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Z... en tenant compte notamment de l'âge des époux, de leur qualification professionnelle, de l'état de leur patrimoine et de leur situation respective en matière de pensions de retraite, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que l'attitude méprisante et insultante de M. X... à l'égard de son épouse, le climat créé par celui-ci au cours des années précédant le divorce ont occasionné à Mme A... un préjudice moral indépendant de la rupture du mariage qui justifie l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande formée par Mme Z... en application de l'article 266 du code civil, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties, sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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