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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-16.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.562

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre du Procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; Qu'en refusant, dès lors, d'annuler la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane ayant autorisé la production en justice de correspondances échangées entre avocats alors qu'elle avait été prise en violation du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane prise le 3 avril 2001 intitulée "Consultation - Avis sur le secret de la correspondance échangée entre avocats" ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane aux dépens de l'instance d'appel ; Le condamne aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz