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N° R 18-85.600 F-D
N° 3356
CG10
12 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... Y... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RICARD, D..., P..., avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général E... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que : «Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général : - a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à M. Y... Z... K... par lettre recommandée le 5 septembre 2018 et à son avocat par télécopie le 4 septembre 2018 ; - a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 9 septembre 2018, pour être tenus à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; Maître A... a déposé un mémoire le 10 septembre 2018 à 14 heures 14 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour» ;
"alors que ces énonciations ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que le dépôt des réquisitions écrites du procureur général a été effectué au plus tard la veille de l'audience ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, conformément aux dispositions des articles 197 et 198 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le dossier de la procédure et ses réquisitions écrites en date du 9 septembre 2018, pour être tenus à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en l'absence de toute contestation introduite à cet égard par la défense, lors de l'ouverture des débats à l'audience de la chambre de l'instruction qui s'est tenue le 11 septembre 2018, la mention précitée établit que les réquisitions du procureur général ont été versées au dossier dans les délais prévus par les articles précités, dont la méconnaissance invoquée n'est pas établie ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 142-2, 142-3 du code pénal, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à M. Y... par l'ordonnance du 16 juillet 2018 ;
"aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Y... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; il découle, notamment, des déclarations de M. Lionel B... que les fonds provenant des constructeurs automobile, 5 000 000 d'euros, avaient été transférés, dès leur réception, sur le compte de la société Y... F... sur instructions orales de M. L... C..., qu'il avait averti M. Y... dès le 6 juillet 2011 de la nécessité de récupérer une partie de ces fonds afin de payer salaires, et fournisseurs, que le 29 juillet 2011 il avait reçu l'ordre de M. Y... de transférer les fonds à la holding française Y... F... ; ces déclarations sont confirmées par les copies de courriers électroniques versées à la procédure ; les sommes litigieuses ont in fine été versées sur les comptes de la société de droit mauricien Wealthsea Ltd, dont la procédure a démontré qu'il était le bénéficiaire économique réel ; si l'intéressé a été entendu le 3 avril 2018 par le juge d'instruction, préalablement à cet interrogatoire il n'avait pas déféré à deux convocations, qu'il réside en dehors du territoire de la République et qu'il convient de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, que seul un cautionnement peut permettre de parvenir à cet objectif, étant entendu qu'une part non négligeable du cautionnement, 200 000 euros, est, en outre, affectée au paiement des amendes encourues ; M. Y... ne démontre pas que le montant du cautionnement mis à sa charge serait disproportionné relativement à ses facultés contributives dans la mesure où il ne justifie ni de l'étendue de son patrimoine ni du niveau de ses charges, se limitant à des déclarations générales ; nonobstant ses déclarations du 3 avril 2018 où il se dit à la charge de ses enfants, il ressort de la procédure que le groupe éponyme dont il est à la tête, en qualité de Chairman, avait réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 000 000 d'euros avec un excédent brut d'exploitation annuel s'élevant à 54 000 000 d'euros ; si l'intéressé déclare avoir tout perdu et que son groupe se serait effondré il ne justifie nullement du fait que sa situation se soit obérée subitement depuis la décision de placement sous contrôle judiciaire dont il n'a pas interjeté appel ;
"aux motifs a supposer adoptes que l'intéressé ne justifie pas du contenu de son patrimoine et qu'en tout état de cause le montant du cautionnement ne peut être décrit comme disproportionné, d'autant que cette décision n'avait pas fait l'objet à l'époque d'un appel ;
"alors qu'il ressort de l'article 142 du code de procédure pénale que le cautionnement ne peut garantir le paiement de la dette alimentaire que lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; qu'en refusant de modifier le contrôle judiciaire de M. Y... qui avait été fixé à un montant de 200 000 euros afin de « garantir la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire, et les éventuelles amendes », bien qu'il n'avait pas été mis en examen du chef de défaut de paiement d'une dette alimentaire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire reprenne, pour détailler les causes garanties par chacune des deux parts du cautionnement qu'il est astreint à verser, l'énumération prévue par l'article 142 du code de procédure pénale, dès lors que, si l'indication relative à la garantie du paiement de la dette alimentaire est surabondante en l'espèce, en l'absence de mise en examen pour défaut de paiement d'une telle dette, le versement des sommes prévues par la seconde part du cautionnement fixé dans le cadre d'un contrôle judiciaire reste destiné à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 142-2, 142-3 du code pénal, l'article préliminaire, les articles 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à M. Y... par l'ordonnance du 16 juillet 2018 ;
"aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Y... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; il découle, notamment, des déclarations de M. B... que les fonds provenant des constructeurs automobile, 5 000 000 d'euros, avaient été transférés, dès leur réception, sur le compte de la société Y... F... sur instructions orales de M. L... C..., qu'il avait averti M. Y... dès le 6 juillet 2011 de la nécessité de récupérer une partie de ces fonds afin de payer salaires, et fournisseurs, que le 29 juillet 2011 il avait reçu l'ordre de M. Y... de transférer les fonds à la holding française Y... F... ; ces déclarations sont confirmées par les copies de courriers électroniques versées à la procédure ; les sommes litigieuses ont in fine été versées sur les comptes de la société de droit mauricien Wealthsea Ltd, dont la procédure a démontré qu'il était le bénéficiaire économique réel ; si l'intéressé a été entendu le 3 avril 2018 par le juge d'instruction, préalablement à cet interrogatoire il n'avait pas déféré à deux convocations, qu'il réside en dehors du territoire de la République et qu'il convient de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, que seul un cautionnement peut permettre de parvenir à cet objectif, étant entendu qu'une part non négligeable du cautionnement, 200 000 euros, est, en outre, affectée au paiement des amendes encourues ; M. Y... ne démontre pas que le montant du cautionnement mis à sa charge serait disproportionné relativement à ses facultés contributives dans la mesure où il ne justifie ni de l'étendue de son patrimoine ni du niveau de ses charges, se limitant à des déclarations générales ; nonobstant ses déclarations du 3 avril 2018 où il se dit à la charge de ses enfants, il ressort de la procédure que le groupe éponyme dont il est à la tête, en qualité de Chairman, avait réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 000 000 d'euros avec un excédent brut d'exploitation annuel s'élevant à 54 000 000 d'euros ; si l'intéressé déclare avoir tout perdu et que son groupe se serait effondré il ne justifie nullement du fait que sa situation se soit obérée subitement depuis la décision de placement sous contrôle judiciaire dont il n'a pas interjeté appel ;
"aux motifs a supposer adoptes que l'intéressé ne justifie pas du contenu de son patrimoine et qu'en tout état de cause le montant du Scp O..., D... , P... - avocat aux conseils - pourvoi n°R 18-85.600 Page 11/16 cautionnement ne peut être décrit comme disproportionné, d'autant que cette décision n'avait pas fait l'objet à l'époque d'un appel ;
"1°) alors que selon l'article 138, alinéa 2 11° du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; que la personne mise en examen étant présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, les juges ne peuvent pas prendre en compte des sommes qui font l'objet des poursuites et pour lesquelles il n'est pas établi qu'elles ont bénéficié à la personne mise en examen ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder, pour apprécier les capacités financières de M. Y... en vue de la modification du montant du cautionnement, sur les sommes objet des poursuites ; que ce faisant, en refusant de faire droit à la demande de mainlevée du cautionnement fixé à la somme de 500 000 euros, après avoir relevé que les sommes litigieuses d'un montant de 5 000 000 d'euros ont in fine été versées sur les comptes de la société de droit mauricien Wealthsea Ltd, dont la procédure a démontré qu'il était le bénéficiaire économique réel, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que les juges doivent apprécier le montant du cautionnement compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen au jour de la demande de modification ; qu'en l'espèce, M. Y... a demandé la réduction de son cautionnement fixé à 500 000 euros en justifiant par des pièces versées au dossier qu'il était débiteur d'un passif en Inde et en France auquel il ne pouvait pas faire face ; qu'en refusant toute modification de son contrôle judiciaire, au motif qu'il ne démontre pas que le montant du cautionnement mis à sa charge serait disproportionné relativement à ses facultés contributive, dans la mesure où il ne justifie ni de l'étendue de son patrimoine ni du niveau de ses charges, mais sans se prononcer sur les pièces qu'il a versé au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires contenus dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Y..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction de l'ordonnance de refus de réduction du cautionnement, a justifié que son groupe était déficitaire, en produisant une attestation de l'expert-comptable en date du 20 Scp O..., D... , P... - avocat aux conseils - pourvoi n°R 18-85.600 Page 12/16 avril 2018 ; qu'en refusant toute modification de son contrôle judiciaire, en relevant qu'il ressort de la procédure que le groupe éponyme dont il est à la tête, en qualité de chairman, avait réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 000 000 d'euros avec un excédent brut d'exploitation annuel s'élevant à 54 000 000 d'euros, mais sans tenir compte de la pièce produite par la défense qui justifiait au contraire d'un déficit en 2018, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., à la tête du groupe Y... G... , a présenté, par l'intermédiaire d'une filiale, la société de droit mauricien Wealthsea, une offre de reprise de la société française H..., sous-traitante de l'industrie automobile, spécialisée dans la production de joints d'étanchéité, dont les principaux clients sont les groupes Peugeot Citroën et Renault ; que la reprise est intervenue sous la condition d'une aide financière de ces constructeurs automobiles, qui se sont engagés, de plus, à assurer un chiffre d'affaire minimal au repreneur, lequel s'est engagé à développer l'activité et à maintenir la qualité des produits vendus ; que la société Wealthsea a créé deux sociétés à l'occasion de cette reprise, la société Y... F... et la société Y... H... , ces deux sociétés, dont le capital est détenu par la société Wealthsea, étant présidées par la société Y... I... ; qu'en exécution de cet accord, les sociétés Peugeot et Renault ont versé, à la société Y... H... , en juin 2011, la somme totale de 5 000 000 euros, que cette dernière a reversé en totalité à la société Y... F... ; que celle-ci a viré à son tour cette somme, le 29 juin 2011, sur un compte ouvert à Bruxelles, dans les livres de la banque JP Morgan, au nom de la société Wealthsea, dont l'unique bénéficiaire final est M. Y..., malgré l'interposition d'une cascade de sociétés ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté la demande de mainlevée du cautionnement de 500 000 euros mis à la charge du demandeur, l'arrêt attaqué relève qu'il est à la tête d'un groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 700 000 000 euros, dégageant un excédent brut d'exploitation de 54 000 000 euros ; que la cour d'appel énonce que M. Y... ne démontre pas que sa situation financière se soit subitement dégradée, depuis la décision le plaçant sous contrôle judiciaire, et dont il n'a pas relevé appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les ressources de la personne mise en examen qui doivent être prises en considération à l'occasion de la fixation du cautionnement qu'elle est astreinte à verser dans le cadre d'un contrôle judiciaire s'entendent, non seulement de ses gains et revenus, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine, la chambre de l'instruction, qui, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a apprécié souverainement le montant du cautionnement et sa proportionnalité aux ressources et charges de toute nature de l'intéressé, a justifié sa décision sans insuffisance ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.