Cour d'appel, 13 décembre 2001. 00/01817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/01817
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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DU 03 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, C/ Jean X..., Emmanuelle X... M.G.E.T RG N : 00/01817 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (Compagnie d'Assurances), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1, Avenue de Limoges 79044 NIORT CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 05 Décembre 2000 D'une part, ET :
Monsieur Jean X..., né le 23 Mai 1954 à CAZES MONDENARD pris en sa qualité de curateur de Emmanuelle X... née le 2 décembre 1976 à Agen Mademoiselle Emmanuelle X... née le 02 Décembre 1976 à AGEN Demeurant ensemble 82150 ST AMANS DU PECH représentés par Me Jacques VIMONT, avoué assistés de Me POUGET, avocat M.G.E.T.-MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21, Rue de Belfort 47000 AGEN N' ayant pas constitué avoué INTIMES
D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Octobre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur Y..., rédacteur et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été
avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
La compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN prononcé le 05/12/2000 qui l'a condamnée in solidum avec la société de transport C.D.L.à indemniser Emmanuelle X... assistée de son curateur, son père Jean X..., de tous ses préjudices résultants d'un accident de la route survenu le 19/09/1996, et l'a condamnée à payer une provision de 300.000 F, ainsi qu'une indemnité de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; a jugé que les indemnités devaient produire intérêts au double du taux de l'intérêt légal, a donné acte à la mutuelle générale de l'équipement et du transport de son intervention et lui a dit le jugement opposable ;
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT et GARONNE a fait connaître qu'elle n'intervenait pas dans l'instance, en application du protocole de 1983, et que ses débours s'élevaient provisoirement à 489.613,90 F ;
La Mutuelle Générale de l'Equipement et des Transports régulièrement assignée à une secrétaire habilitée à recevoir ce type d'acte, n'a pas constitué avoué ;
L'appelant reproche au premier juge une erreur de droit, car l'article trois de la loi du 05/07/1985 a été visé, alors que Melle X... était seule à bord de son véhicule qu'elle conduisait, ce sont les articles deux et quatre qui sont applicables, et particulièrement l'article quatre qui prévoit que les fautes du conducteur lui sont opposables et peuvent amener à exclure son droit à indemnisation,
Pour l'appelante il convient d'appliquer ce texte à Melle X..., seule responsable de l'accident car elle roulait à une vitesse excessive : 90 à 100 km/h sous la pluie dans un virage en sommet de côte, sur une chaussée étroite de 6,40 m ; la plaque de gazole sur
laquelle elle a dérapé se trouvait prêt de l'axe médian, elle devait rouler au plus prêt de sa droite pour l'éviter,
A titre subsidiaire, l'appelante demande à la cour de retenir ces fautes comme causes partielles de l'accident devant conduire à une réduction notable de l'indemnisation de Melle X... ; enfin il conviendra de rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Emmanuelle X... assistée de son curateur Jean X..., son père, rappellent la procédure antérieure, les constatations les déclarations faites aux enquêteurs et concluent à la confirmation du jugement ; ils demandent en outre 10.000 F au titre des frais exposés devant la cour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le jugement contient bien une erreur de plume sur les numéros d'articles de la loi du cinq juillet 1985 applicable à ce litige, un conducteur de véhicule terrestre à moteur doit être indemnisé de ses dommages sauf réduction de ses droits s'il est partiellement responsable de l'accident ou exclusion s'il est exclusivement responsable de l'accident et de ses propres dommages en résultant ; (articles deux et quatre ) ;
En l'espèce, le 19/09/1996 Emmanuelle X... au volant de son véhicule sur le CD 656 venant de CAHORS et se dirigeant vers AGEN a dérapé sur une tache de gaz-oil, et heurté le camion de l'entreprise C.D.L. assuré auprès de GROUPAMA qui venait dans l'autre sens, et roulait normalement dans son couloir de circulation, il était environ 14 h 20, il pleuvait ;
Le camion est impliqué au sens de la loi du cinq juillet 1985, l'assureur qui veut s'exonérer de l'obligation de payer doit prouver la faute de Melle X... et son rôle partiel ou exclusif dans la survenance de ses dommages ;
L'appelante essaie d'utiliser contre elle les déclarations faites au cours de l'enquête par l'intimée, mais il faut rappeler que cette déclaration faite près de quatorze mois après l'accident, contient principalement le rappel des soins reçus après un mois et demi de coma, et la phrase : "je ne me rappelle plus avoir perdu le contrôle du véhicule et percuté un camion arrivant en sens inverse", et sur interrogations de l'enquêteur : " je ne sais pas quelles sont les causes de l'accident puisque je ne me rappelle pas des circonstances" ; Les parties ont produit la procédure d'enquête de gendarmerie où ne paraît pas le témoignage du chauffeur du camion, il n'y a pas eu de témoin de l'accident ; les gendarmes ont relevé sur les lieux des traces de corps gras sur la chaussée dans la rubrique "renseignements sur les lieux", et il est noté " traces de gazole, emplacement: sur la voie de circulation du VL A (celui de E. X...)",
La photographie des enquêteurs numéro onze, également produite en copie par les deux parties, montre la chaussée après épandage de produit absorbant sur ces traces de gazole, ainsi matérialisées ces traces sont très larges, très nombreuses, et situées dans toute la largeur du couloir de circulation d'Emmanuelle X... ; il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir circulé d'une façon fautive, d'avoir par exemple débordé de son couloir, alors que cette photographie ne montre aucune trace de gazole sur l'autre couloir, ni sur l'axe médian, la vitesse estimée à cent ou quatre vingt dix kilomètres par heure, environ, plus d'un an après l'accident dont elle n'a gardé aucun souvenir, ne peut pas davantage être considérée comme certaine, ni comme excessive dans ce virage à gauche, qui n'est
pas en devers, qui n'est pas particulièrement serré ;
Il en résulte que l'appelant n'apporte pas la preuve d'une faute de son adversaire, qui pourrait réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
Le montant de la provision allouée, en considération des préjudices subis et de la durée de la période d'incapacité doit être confirmé, et les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées,
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il reviendra une indemnité de 6.000 F en sus de celle accordée par le premier juge aux intimés pour les nouveaux frais irrépétibles exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, en dernier ressort par arrêt contradictoire à l'égard des consorts X..., et de GROUPAMA, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la CPAM du LOT et GARONNE, et de la M.G.E.T. ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne GROUPAMA, au titre de l'article 700 à payer 6.000 F( six mille Francs)(soit 914,69 Euros) aux consorts X...,
Condamne l'appelante aux dépens et autorise Maître VIMONT à les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD
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