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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2006), que par acte du 19 juillet 1996, la société civile d'attribution "Le Palais de la Marine (la SCA) a acquis de la société civile immobilière "Le Palais de la Marine" (la SCI) les lots de copropriété 6 à 12 et 14 à 30 composant une partie du droit au bail emphytéotique portant sur l'immeuble dénommé "Le Palais de la Marine", propriété de la commune de Villefranche-sur-Mer (la commune) ; qu'aux termes de cet acte de cession, la commune, en contrepartie du paiement par la SCA de la somme de 4 millions de francs représentant le montant de la créance de loyers pour les années 1997 à 2079, a subrogé celle-ci dans tous les droits, actions et sûretés qu'elle détenait en vertu du bail emphytéotique ; qu'à compter du 1er janvier 1997, les loyers des lots numéros 1 à 5, 13, 31 et 32 ayant été perçus par le cabinet Taboni, syndic de la copropriété et par la SCA, la commune les a assignés le 16 décembre 2002 pour faire juger qu'elle était seule en droit de percevoir ces loyers et pour en obtenir la restitution ;
Attendu que pour débouter la commune de ces demandes et la condamner à restituer au mandataire de la SCA, toutes les sommes perçues au titre des loyers de copropriété (à l'exception du lot n° 4 ) de la communauté immobilière Le Palais de la Marine, l'arrêt retient que la préemption du lot numéro 4 par la commune en 2001 a conduit à la confusion, à son profit, des qualités de bailleur et de locataire emphytéote, la déchargeant nécessairement de tout loyer ;
Qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Villefrance-sur-Mer à restituer entre les mains du mandataire de la SCA Le Palais de la Marine toutes les sommes perçues au titre des loyers de copropriétaire, à l'exclusion du lot n° 4 de la communauté immobilière Le Palais de la Marine, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure, rejette la demande de la SCA Le Palais de la Marine ; la condamne à payer à la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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