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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-41.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.911

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Gonalons, demeurant rue des Près, 49700 Doué-la-Fontaine, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre chambre), au profit de l'association la Croix Rouge française, dont le siège est 1, place Henri Dunant, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Gonalons, de Me Luc-Thaler, avocat de l'association la Croix Rouge française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 1994), que Mme Gonalons, engagée le 1er octobre 1966 par la Croix rouge française (CRF) en qualité d'économe, a été nommée directrice adjointe de l'Institut médico-professionnel (IMPro) de Martigné Briand le 1er janvier 1971 et classée au coefficient 443, avec une prime de technicité, qui a atteint progressivement le taux de 16 %; que, par une lettre du 23 mars 1984, elle a été nommée directrice du Centre d'aide par le travail (CAT) de Doué-la-Fontaine à compter du 1er avril 1984; que, lors de cette nomination, la prime de technicité lui a été supprimée mais qu'une majoration de 40 points pour sujétion spéciale lui a été attribuée ;que cette majoration a cessé de lui être versée à partir du 1er octobre 1985; qu'après l'entrée en vigueur, en décembre 1986, de la nouvelle convention collective nationale de la CRF, remplaçant celle du 15 juillet 1952, son coefficient a été ramené de 553 à 431 à compter du 1er janvier 1988 mais que 122 points compensatoires lui ont été accordés; qu'en novembre 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Gonalons fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires concernant la période du 1er janvier 1971 au 30 mars 1984, alors, selon le moyen, que pendant la période du 1er janvier 1971 au 30 mars 1984, elle occupait un poste de directrice adjointe d'un établissement classé en catégorie C comprenant 72 lits; que, selon la grille hiérarchique des emplois établie par la convention collective nationale de la FEHAP du 31 octobre 1951, à laquelle renvoie l'article 18 de la convention collective nationale de la Croix Rouge Française du 15 juillet 1952, sa fonction correspondait à l'indice 520 auquel devait s'ajouter une majoration forfaitaire de 21 points, soit 541; qu'en refusant à la salariée l'attribution du coefficient 541 pour la période antérieure au 30 mars 1984, au motif que la convention collective de la FEHAP ne s'appliquait pas à la CRF, l'arrêt a violé l'article 18 de la convention collective de la Croix Rouge Française du 15 juillet 1952; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que le coefficient qui lui avait été attribué en raison des fonctions qu'elle exerçait effectivement, était conforme aux dispositions de la convention collective de la CRF du 15 juillet 1952 qui lui était applicable et qui ne faisait référence à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 qu'en ce qui concerne l'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Gonalons fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires concernant la période postérieure au 1er janvier 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que, depuis le 1er avril 1984, elle exerçait la fonction de directrice d'un établissement de 40 places et était rémunérée selon l'indice 553, lequel n'existait pas dans la grille hiérarchique des emplois mais se rapprochait de l'indice 554 correspondant aux fonctions de directeur d'un établissement classé en catégorie B comprenant 31 à 50 lits; que la nouvelle convention collective nationale de la CRF, entrée en vigueur le 24 décembre 1986, comporte à l'article 1.5 une clause de maintien des avantages acquis; que, dès lors, la salariée ne pouvait se voir attribuer l'indice 431 correspondant au poste de directeur d'un établissement comportant 31 à 50 lits classé en catégorie D; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1.5 de la convention collective nationale de la CRF de 1986 ainsi que l'article IV C 1 de son annexe 1 ; alors, d'autre part, que le nouvel indice de rémunération prévu par l'article 5.4 de la convention collective nationale de la CRF de 1986, attribué aux salariés ayant un indice différent de celui prévu pour leur emploi par la nouvelle convention, devait nécessairement, en ce qui concerne Mme Gonalons, correspondre à son emploi tel que défini auparavant (directeur d'un établissement catégorie B comprenant 40 places); que l'indice à retenir était dès lors l'indice 554, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer une indemnité différentielle, l'indice ancien étant de 553; qu'en approuvant néanmoins l'attribution à la salariée d'un indice de 431, avec attribution d'une indemnité différentielle, l'arrêt a violé les articles 5.4. de la convention collective nationale de la CRF de 1986 et IV C 1 de son annexe 1; alors, de surcroît, que l'attribution, en l'espèce, d'une indemnité différentielle de 122 points pour compenser la diminution du salaire résultant de l'attribution d'un indice de 431 au lieu de 553 ne constituait qu'une compensation provisoire, puisqu'aux termes de l'article 5.4 de la convention collective nationale de la CRF de 1986, l'indemnité différentielle disparaît progressivement, de sorte que la solution approuvée par la cour d'appel conduisait bien à moyen terme à une diminution du salaire; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 5.4 de la convention collective nationale de la CRF de 1986; et alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Gonalons démontrait qu'à la date du 1er janvier 1988, ni ses fonctions, ni la catégorie de l'établissement, ni le nombre de places n'avaient changé, de sorte que l'indice correspondant à son emploi était de 554, non de 431 ; qu'en affirmant que la salariée ne prétendait pas que l'indice 431 ne correspondrait pas à sa situation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'indice 553 n'avait été attribué à la salariée lorsqu'elle avait pris la direction du CAT de Doué-la-Fontaine, que sous réserve que cet indice soit bien celui "accepté" par la nouvelle convention collective, la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que l'intéressée ne contestait pas que le coefficient 431 qui lui avait été appliqué après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de décembre 1986 était celui correspondant à sa situation ainsi qu'à la nature et à l'importance de l'établissement qu'elle dirigeait; qu'elle a constaté, en outre, que l'attribution de points compensatoires, prévue en cas de non-concordance entre l'ancien indice et le nouveau, avait permis à l'intéressée de conserver sa rémunération; que le moyen, qui, en ses deux premières branches, tend, pour la première fois devant la Cour de Cassation, à remettre en cause le classement de l'établissement dans l'une des catégories prévues par la convention collective, et qui est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, et qui n'est pas fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Gonalons fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime de technicité, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de la CRF prévoit que les cadres de direction bénéficient d'une prime de technicité calculée sur le salaire de base, dont le taux est calculé d'après la durée des fonctions dans l'établissement; que, par les termes "dans l'établissement", il doit nécessairement être entendu "dans un établissement dépendant du même employeur"; qu'en passant, le 1er avril 1984, du poste de directrice adjointe d'un IMPro à celui de directrice d'un CAT, Mme Gonalons ne changeait pas d'employeur, de sorte que l'ancienneté acquise à l'IMPro devait être prise en compte dans le calcul de sa prime de technicité; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les dispositions de la convention collective nationale de la CRF du 15 juillet 1952 et de l'article IV E 2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la CRF de décembre 1986; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le changement d'affectation d'un établissement à un autre, fût-ce au service du même employeur, entraînait la cessation du versement de la prime de technicité, liée à l'ancienneté acquise dans un même établissement; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Gonalons fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime de sujétion, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de la CRF prévoit des points supplémentaires pour sujétions spéciales, notamment dans le cas d'une exploitation agricole; que la lettre d'engagement du 23 mars 1984, qui allouait à Mme Gonalons 40 points pour sujétion spéciale pendant la période d'ouverture de l'établissement, n'écartait nullement l'idée de l'allocation, par la suite, de points supplémentaires pour des sujétions spéciales résultant notamment de l'adjonction au CAT d'une exploitation agricole; qu'en prétendant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que si la majoration de points est possible lorsqu'il existe des sujétions spéciales telles que l'adjonction d'une exploitation agricole, il s'agit d'une simple faculté qui suppose une décision du conseil d'administration; que Mme Gonalons ne s'étant pas prévalue d'une décision de cette nature, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Gonalons, envers l'association la Croix Rouge française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz