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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 01970
Jugement (No 10/ 1695)
rendu le 24 Février 2011
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : YB/ CG
APPELANT
Monsieur Lionel Michel X...
né le 09 Juillet 1951 à SALLAUMINES (62430)
demeurant...
représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 005026 du 17/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Yolande Y...
née le 18 Janvier 1954 à HESDIN (62140)
demeurant ...
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CHAUMETOU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 004202 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Novembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2011 (date indiqu ée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Lionel X... et Mme Yolande Y... se sont mariés le 17 décembre 1977 à Saint Austreberthe dans le Pas de Calais.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs :
- Jérôme, né le 13 avril 1974,
- Alexis, né le 18 octobre 1980.
Par jugement en date du 14 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, a prononcé le divorce des époux, et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 24 000 €, le paiement de ce capital devant intervenir par versements mensuels indexés de 250 € pendant une durée de huit années.
Saisi par M. Lionel X... qui souhaitait voir réduire le montant de la prestation compensatoire, le cas échéant en allongeant le délai de paiement de huit ans, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras par jugement en date du 24 février 2011, a débouté celui-ci de sa demande de réduction de la prestation compensatoire mise à sa charge tout en le condamnant aux entiers dépens.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que :
M. X... ne peut pas demander la réduction de la prestation compensatoire mais peut seulement prétendre à un allongement de la durée de paiement du capital, afin de diminuer le montant des mensualités, s'il justifie d'un changement important dans sa situation depuis le jugement de divorce,
faute de justifier de ses revenus actuels, et au vu de la nette diminution de ses charges mensuelles, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un changement important de sa situation financière dans le sens d'une dégradation qui ne lui permettrait plus de faire face aux mensualités de règlement de la prestation compensatoire mise à sa charge.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011, M. Lionel X... a interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions récapitulatives régulièrement signifiées à la partie adverse le 5 août 2011, l'appelant demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement querellé,
- réduire de manière substantielle le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X... quitte à allonger la période de versement au delà de huit années,
A titre subsidiaire :
- réduire la prestation compensatoire de 17 % équivalent au taux de baisse de revenus de l'appelant, et la fixer à 207, 50 € et en allonger proportionnellement la période de perception,
- rejeter les demandes de Mme Y...,
- condamner l'intimée au versement d'une somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il indique que :
ses revenus qui sont constitués par diverses retraites, ont connu une baisse de 17 %,
dès lors il est fondé à solliciter la réduction notable de la prestation compensatoire mise à sa charge,
à titre subsidiaire : le montant de la prestation compensatoire en sera au moins diminué de 17 %, c'est à dire du pourcentage de perte de revenus,
les charges fixes de M. X... se sont sensiblement maintenues alors même que ses revenus ont diminué,
l'appelant ne peut être tenu pour responsable de l'état de santé de Mme Y...,
la méthode de calcul des charges de l'appelant adoptée par l'intimée est surprenante,
les manoeuvres de l'intimée visent à " gonfler " ses dépenses, et à diminuer sciemment ses revenus,
Mme Y... devra donc être déboutée de sa demande de maintien de la prestation compensatoire à hauteur de 250 € par mois.
Pour sa part l'intimée, dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 5 juillet 2011, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle indique que :
elle a été contrainte de travailler en dépit du fait qu'elle était atteinte d'une grave maladie, compte tenu de sa situation financière précaire,
l'examen comparatif des situations financières des parties contemporaines du divorce et de leurs situations financières actuelles montre qu'il est faux de prétendre comme le fait M. X... que sa situation financière s'est détériorée du fait de sa mise à la retraite,
le solde disponible de l'appelant est actuellement plus élevé maintenant qu'à la date du divorce,
M. X... ne justifie nullement d'un changement important de sa situation depuis le jugement de divorce ; s'il est exact que ses revenus ont diminué, encore faut-il relever également que ses charges ont considérablement baissé,
sa situation financière ne s'étant pas dégradée, M. X... ne peut absolument pas demander l'allongement de la durée de paiement du capital afin de diminuer le montant des mensualités mises à sa charge,
l'appelant a conservé l'intégralité d'un livret A d'un montant de 10 800 € qui faisait partie du patrimoine du couple étant précisé que l'intimée à réclamé en vain la restitution de la moitié de cette somme soit 5400 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011.
- SUR CE :
- Sur la demande de diminution de la prestation compensatoire et d'allongement des annuités afférentes au paiement de celle-ci :
En droit :
L'article 275 alinéas 1er et 2 du code civil concernant la prestation compensatoire sous forme d'un capital dispose :
" Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques, indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit années. "
Il convient de souligner que, s'agissant d'une prestation compensatoire sous forme de capital fixé judiciairement, et payable par versements périodiques en plusieurs annuités, la demande de révision ne peut concerner que les seules modalités de paiement et non le montant du capital ;
C'est au débiteur de rapporter la preuve du changement important de sa situation de nature à justifier la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
En fait :
Pour déterminer s'il y a eu ou non un changement important dans la situation du débiteur, il importe d'opérer une comparaison entre la situation financière des parties contemporaine du jugement de divorce prononcé le 14 décembre 2006, et leur situation financière actuelle ;
- Situation financière des parties contemporaine du divorce :
• S'agissant de Mme Yolande Y... :
Elle percevait alors les allocations chômage à hauteur de 391 € par mois et 100 € par mois au titre d'un chèque emploi service de telle manière que ses ressources mensuelles s'élevaient à hauteur de la somme totale de 491 € par mois ;
Elle devait par ailleurs acquitter un loyer mensuel de 459, 74 € et faire face aux charges courantes ;
• S'agissant de M. Lionel X... :
Au moment du divorce exerçant la profession de chauffeur routier, il percevait un salaire mensuel de 1500 € ;
Il devait par ailleurs acquitter un loyer mensuel de 395 € et rembourser deux crédits de respectivement 228 € et 134, 80 € tout en assumant les charges courantes ;
Le patrimoine du couple était constitué par un livret A d'un montant de 10 800 € et d'une assurance vie dont la valeur de rachat était de 3100 € ;
- Situation financière actuelle des parties :
• S'agissant de Mme Yolande Y... :
Exerçant actuellement la profession d'agent d'entretien, elle perçoit un salaire mensuel de 836, 21 € ;
Elle doit dans le même temps acquitter un loyer de 532, 41 € par mois et rembourser au titre d'un crédit des mensualités de 50 € tout en faisant face aux charges courantes ;
• S'agissant de M. Lionel X... :
M. Lionel X... ayant fait valoir ses droits à la retraite courant 2009, ses revenus mensuels se décomposent à présent de la manière suivante :
- retraite CRAM : 768, 40 €
- pension CDC : 127, 22 €
- CARCEPT : 330 €
- versements CAF : 18, 36 €
Soit au total : 1243, 98 €
Dans le même temps il doit acquitter un loyer mensuel 399, 64 € (après déduction de l'APL) et faire face aux charges courantes ;
Il est à noter qu'il n'a plus de prêt en cours, étant précisé que le crédit
qu'il remboursait à hauteur de mensualités de 79, 50 € est arrivé à son terme en août 2011 ;
Au regard de ces éléments objectifs force est de constater que les revenus de M. Lionel X... ont certes connu une baisse de 17 %. Mais il apparaît dans le même temps que ses charges se sont sensiblement réduites puisque lors du prononcé du divorce ses charges (hors charges courantes) étaient de 757, 80 € par mois alors qu'actuellement elles s'élèvent à hauteur de la somme mensuelle de 399, 64 € (toujours hors charges courantes). Du reste au regard de cette diminution de ses charges, l'appelant a un solde disponible (hors charges courantes) plus important (de 842, 88 € au lieu de 757, 80 € lors du prononcé du divorce) ;
Dès lors, M. Lionel X... n'a pas connu un changement important de sa situation de nature à légitimer l'allongement de la durée de paiement du capital de la prestation compensatoire au delà de huit années. Le jugement querellé, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
- Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Il convient dès lors de condamner l'appelant à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Il convient dès lors de le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- PAR CES MOTIFS,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 24 février 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras ;
- Condamne M. Lionel X... à payer à Mme Yolande Y... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le GreffierLe Président
M. MERLINC. GAUDINO